Code de l'urbanisme

Article A212-5

Article A212-5

Conformément à l'article A-3-1 du code du domaine de l'Etat, sont dispensées de l'examen des commissions visé à l'article R. 10 du même code, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions poursuivies :

a) Par exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé ;

b) En vue de l'application du droit de délaissement prévu par l'article L. 212-3.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 18 janvier 1977

Abrogé le mardi 2 juin 1987

Conformément à l'article A-3-1 du code du domaine de l'Etat, sont dispensées de l'examen des commissions visé à l'article R. 10 du même code, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions poursuivies :

a) Par exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé ;

b) En vue de l'application du droit de délaissement prévu par l'article L. 212-3.