Code de l'urbanisme

Section 2 : Zones de préemption

Abrogée2 juin 1987

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Déplacé2 juin 1987

Créé le 18 janvier 1977 · En vigueur depuis le 2 juin 1987

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modèle standardisé pour les déclarations d'aliénation

Résumé. Les déclarations pour les ventes de terrains dans certaines zones doivent suivre un modèle spécifique.
Les déclarations prévues par les articles L. 142-4, R. 142-9 et R. 142-13 doivent être établies conformément au modèle annexé à l'article A. 213-1.
Abrogé2 juin 1987

Créé le 18 janvier 1977

Les dispositions de l'article A. 142-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Abrogé2 juin 1987

Créé le 18 janvier 1977

Conformément à l'article 3 (alinéa 1er) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application de l'article 52 du décret n. 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions effectuées dans les zones de préemption délimitées à l'intérieur des périmètres sensibles.

Abrogé depuis le mardi 2 juin 1987

En vigueur du mardi 18 janvier 1977 au lundi 1 juin 1987

Section 2 : Zones de préemption
Article A142-1
Article A142-2
Article A142-3