Code de l'urbanisme

Article L711-3

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur du 22 février 2007 au 31 décembre 2012

I. Pour l'application de l'article L. 146-4, les dispositions des II et III sont remplacées par les dispositions suivantes :
II.-Dans les espaces proches du rivage, l'extension de l'urbanisation n'est admise et les opérations d'aménagement ne peuvent être autorisées que si elles ont été préalablement prévues par un chapitre particulier du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.
En l'absence d'un tel plan approuvé, l'urbanisation peut être autorisée à titre exceptionnel et sur délibération motivée du conseil municipal par l'autorité administrative dans des conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Le plan local d'urbanisme doit être, le cas échéant, mis en conformité avec cette autorisation.
III.-Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte détermine une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite " des cinquante pas géométriques " définie à l'article L. 5331-4 du code général de la propriété des personnes publiques. A défaut de délimitation ou lorsque la réserve domaniale n'a pas été instituée, cette bande littorale est d'une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage.
En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale définie à l'alinéa précédent sont réservés aux installations nécessaires à des services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu'ils sont liés à l'usage de la mer. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage.
Des espaces naturels ouverts sur le rivage et présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation sont ménagés entre les zones urbanisables.
Les constructions et aménagements sont interdits sur le littoral quand leur implantation porte atteinte aux milieux particuliers que constituent les plages de sable, les mangroves, les lagons et les récifs coralliens.
IV.-Dans un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, il peut être dérogé, à titre exceptionnel et dans le respect des prescriptions des articles L. 146-2 et L. 146-6, au principe d'urbanisation en continuité défini au I de l'article L. 146-4 pour un petit nombre d'opérations touristiques ou hôtelières d'importance limitée prévues par ce plan, sous réserve qu'il justifie que ces opérations respectent les objectifs de protection du patrimoine naturel, de la faune et de la flore, du paysage et des sites. Les constructions, installations et travaux nécessaires à leur réalisation sont autorisés par le représentant de l'Etat à Mayotte et ne peuvent entraîner aucune extension ultérieure de l'urbanisation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parOrdonnance n°2012-787 du 31 mai 2012art. 7 (VD)

En vigueur du jeudi 22 février 2007 au lundi 31 décembre 2012

En résumé. La nouvelle version prolonge la durée de dérogation pour les opérations touristiques ou hôtelières d'importance limitée de 10 ans à compter de l'entrée en vigueur du plan d'aménagement, alors que la version précédente fixait cette dérogation jusqu'au 1er janvier 2016.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mercredi 21 février 2007