Code de l'urbanisme

Article L321-2

Créé le 19 juillet 1985 · En vigueur depuis le 28 novembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et modification des établissements publics fonciers de l'État

Résumé. Les établissements publics fonciers de l'État sont créés par décret après avis des collectivités concernées, et leur périmètre peut être modifié sur demande.

I.-Sous réserve de l'accord prévu au premier alinéa de l'article L. 321-1, les établissements publics fonciers de l'Etat sont créés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des conseils municipaux des communes de 20 000 habitants et plus non membres de ces établissements, situés dans leur périmètre de compétence, et des comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement compétents. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.
Les statuts d'un établissement public foncier de l'Etat sont modifiés dans les mêmes formes.
II.-Le périmètre d'un établissement public foncier de l'Etat peut être étendu ou réduit par décret au territoire d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'une commune lorsque l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal en a fait la demande et après que le conseil d'administration de l'établissement public foncier concerné a délibéré en ce sens.
L'inclusion d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale dans le périmètre d'un établissement public foncier de l'Etat décidée en application du présent II n'emporte pas de modification de la composition du conseil d'administration. La représentation de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale est organisée lors de la prochaine modification de la composition du conseil d'administration, en application de l'article L. 321-9.
Après une telle inclusion, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut également intégrer le périmètre d'un établissement public foncier local mentionné à l'article L. 324-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 28 novembre 2025

Modifié parLoi n°2025-1129 du 26 novembre 2025art. 3

En résumé. La modification simplifie la procédure d'extension du périmètre des établissements publics fonciers de l'Etat, en supprimant les conditions spécifiques liées aux projets partenariaux et en unifiant les règles de modification des statuts et du périmètre.

I.-Sous réserve de l'accord prévu au premier alinéa de l'article L. 321-1, les établissements publics fonciers de l'Etat sont créés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des conseils municipaux des communes de 20 000 habitants et plus non membres de ces établissements, situés dans leur périmètre de compétence, et des comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement compétents. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois. Les statuts d'un établissement public foncier de l'Etat sont modifiés dans les mêmes formes. II.-Lepérimètre d'un établissement public foncier de l'Etat peut être étendu ou réduit par décret au territoire d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propreou d'une commune lorsquel'organe délibérantde l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal en afait la demandeet après que leconseil d'administration de l'établissement public foncier concerné a délibéréen ce sens. L'inclusion d'une communeou d'un établissement public de coopération intercommunale dans le périmètre d'un établissement public foncier de l'Etat décidée en application du présent II n'emporte pas de modification de la composition du conseil d'administration. La représentation de la communeou de l'établissement public de coopération intercommunale est organisée lors de la prochaine modification de la composition du conseil d'administration, en application de l'article L. 321-9. Après une telle inclusion, la communeou l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut également intégrer le périmètre d'un établissement public foncier local mentionné à l'article L. 324-1.

En vigueur du mercredi 23 février 2022 au jeudi 27 novembre 2025

Modifié parLoi n°2022-217 du 21 février 2022art. 112

En résumé. Le texte ajoute la possibilité pour un établissement public foncier d’étendre son périmètre dans le cadre d’un projet partenarial ou une opération revitalisation grâce à une procédure simplifiée avec un délai réduit pour les avis favorables.

I. - Sous réserve de l'accord prévu au premier alinéa de l'article L. 321-1, les établissements publics fonciers de l'Etat sont créés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des conseils municipaux des communes de 20 000 habitants et plus non membres de ces établissements, situés dans leur périmètre de compétence, et des comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement compétents. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois. Les statuts et le périmètre d'un établissement public foncier de l'Etat sont modifiés dans les mêmes formes. II. - Par dérogation au I, dans le cadre d'un projet partenarial d'aménagement ou d'une opération de revitalisation de territoire, le périmètre d'un établissement public foncier de l'Etat peut être étendu par décret au territoire d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant signé un contrat mentionné à l'article L. 312-1 du présent code ou la convention mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, situé dans une région dans laquelle l'établissement public foncier intervient, lorsque cette collectivité territoriale ou cet établissement public de coopération intercommunale n'est pas déjà membre d'un établissement public foncier local, au sens de l'article L. 324-1 du présent code, et en fait la demande. Une telle modification simplifiée du périmètre fait l'objet d'un accord préalable de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale et du conseil d'administration de l'établissement public foncier de l'Etat, sur avis conforme des communes membres dudit établissement public de coopération intercommunale cocontractant si celui-ci n'est pas compétent en matière de document d'urbanisme. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois. L'inclusion d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale dans le périmètre d'un établissement public foncier de l'Etat décidée en application du présent II n'emporte pas de modification de la composition du conseil d'administration. La représentation de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale est organisée lors de la prochaine modification de la composition du conseil d'administration, en application de l'article L. 321-9. Après une telle inclusion, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut également intégrer le périmètre d'un établissement public foncier local mentionné à l'article L. 324-1.

En vigueur du dimanche 29 janvier 2017 au mardi 22 février 2022

Modifié parLoi n°2017-86 du 27 janvier 2017art. 102 (V)

En résumé. Ajout d’un avis supplémentaire des comités régionaux de l’habitat et de l’hébergement compétents dans la procédure de création des établissements publics fonciers.

Sous réserve de l'accord prévu au premier alinéa de l'article L. 321-1, les établissements publics fonciers de l'Etat sont créés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des conseils municipaux des communes de 20 000 habitants et plus non membres de ces établissements, situés dans leur périmètre de compétence, et des comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement compétents. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au samedi 28 janvier 2017

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 1 (V)

En résumé. Le texte met simplement à jour le nom des collectivités locales en remplaçant les anciens "conseils généraux" par les nouveaux "conseils départementaux", sans modifier d’autres dispositions.

Sous réserve de l'accord prévu au premier alinéa de l'article L. 321-1, les établissements publics fonciers de l'Etat sont créés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des conseils municipaux des communes de 20 000 habitants et plus non membres de ces établissements, situés dans leur périmètre de compétence. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au samedi 21 mars 2015

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 144

En résumé. La création des établissements publics fonciers de l'État est désormais soumise à un accord préalable prévu par l’article L 321‑1, alors qu’elle était auparavant automatique.

Sous réserve de l'accord prévu au premier alinéa de l'article L. 321-1, lesétablissements publics fonciers de l'Etat sont créés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils régionaux, des conseils généraux, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des conseils municipaux des communes de 20 000 habitants et plus non membres de ces établissements, situés dans leur périmètre de compétence. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.

En vigueur du samedi 10 septembre 2011 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parOrdonnance n°2011-1068 du 8 septembre 2011art. 1

Déplacé le samedi 10 septembre 2011

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de création des établissements publics fonciers de l'Etat, notamment en ajoutant des consultations obligatoires et un délai pour les avis.

Les établissements publics fonciers de l'Etat sont créés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils régionaux, des conseils généraux, des organes délibérants des établissements publicsde coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des conseils municipaux des communesde 20 000 habitants et plus non membres de ces établissements, situés dans leur périmètre de compétence. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.

En vigueur du mercredi 19 janvier 2005 au vendredi 9 septembre 2011

Déplacé le mercredi 19 janvier 2005

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Les établissements publics créés en application de l'

article L. 321-1

ont un caractère industriel et commercial. Ils sont dotés de

En vigueur du vendredi 19 juillet 1985 au mardi 18 janvier 2005

En résumé. La mention de l'alinéa 1er a été supprimée dans la référence à l'article L. 321-1.

Les établissements publics créés en application de l'

article L. 321-1

ont un caractère industriel et commercial. Ils sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.