Article L321-2
Abrogé depuis le 2011-09-10
Les établissements publics créés en application de l'article L. 321-1 ont un caractère industriel et commercial. Ils sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
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Abrogé depuis le 2011-09-10
Les établissements publics créés en application de l'article L. 321-1 ont un caractère industriel et commercial. Ils sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
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En vigueur à partir du mercredi 19 janvier 2005
Abrogé le samedi 10 septembre 2011
Les établissements publics créés en application de l'article L. 321-1 ont un caractère industriel et commercial. Ils sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.