Code de l'urbanisme

Article L321-2

Article L321-2

Les établissements publics créés en application de l'article L. 321-1 ont un caractère industriel et commercial. Ils sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 janvier 2005

Abrogé le samedi 10 septembre 2011

Les établissements publics créés en application de l'article L. 321-1 ont un caractère industriel et commercial. Ils sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.