Code de l'urbanisme

Article L321-3

Créé le 19 juillet 1985 · En vigueur depuis le 2 mars 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de filiales par les établissements publics fonciers

Résumé. Les établissements publics fonciers de l'État peuvent créer des filiales et participer à des sociétés pour accomplir leurs missions, avec l'approbation du préfet.

Les établissements publics fonciers de l'Etat sont habilités à créer des filiales et à acquérir ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de leurs missions dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 321-13.

Les délibérations du conseil d'administration et du bureau, relatives à la création de filiales et aux acquisitions ou cessions de participations, sont soumises à la seule approbation du préfet.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 mars 2017

Modifié parLoi n°2017-257 du 28 février 2017art. 42

En résumé. L’article élargit les pouvoirs des établissements publics fonciers en leur permettant désormais de céder des participations et impose que leurs décisions relatives à la création de filiales ou aux opérations sur participations soient approuvées par le préfet.

Les établissements publics fonciers de l'Etat sont habilités à créer des filiales et à acquérir ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de leurs missions dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'

article L. 321-13.

Les délibérations du conseil d'administration et du bureau, relatives à la création de filiales et aux acquisitions ou cessions de participations, sont soumises à la seule approbation du préfet.

En vigueur du samedi 10 septembre 2011 au mercredi 1 mars 2017

Modifié parOrdonnance n°2011-1068 du 8 septembre 2011art. 1

Déplacé le samedi 10 septembre 2011

En résumé. La nouvelle version supprime les détails sur la création des établissements et se concentre sur leur habilitation à créer des filiales et à acquérir des participations, avec une référence à un décret pour les conditions.

Les établissements publics fonciersde l'Etat

sont habilités à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dontl'objet concourt à la réalisationde leurs missionsdans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 321-13.

En vigueur du mercredi 19 janvier 2005 au vendredi 9 septembre 2011

Déplacé le mercredi 19 janvier 2005

En résumé. La création des établissements est désormais soumise à un avis plus large incluant les conseils régionaux, les organes délibérants des EPCI compétents, et les conseils municipaux des grandes communes non membres.

Les établissements visés aux a et b de l'

article L. 321-1

sont créés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils régionaux,des conseils généraux, des organes délibérantsdes établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat et de développement économique etdes conseils municipaux des communes de plusde 20 000 habitants non membresde ces établissements situés dans leur périmètre de compétence. L'avisest réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.

En vigueur du mercredi 27 juillet 1994 au mardi 18 janvier 2005

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition spécifique pour la Guyane, précisant que le décret de création d'un établissement dont la zone d'activité couvre tout le territoire du département est pris en Conseil d'Etat après avis du conseil régional et du conseil général.

Ces établissements sont créés par décret en Conseil d'Etat après

Toutefois, lorsque leur zone d'activité territoriale s'étend sur plus de

Dans le département de la Guyane, lorsque la zone d'activité de l'établissement s'étend sur tout le territoire du département, le décret de création est pris en Conseil d'Etat, après avis du conseil régional et du conseil général.

En vigueur du vendredi 19 juillet 1985 au mardi 26 juillet 1994

Ces établissements sont créés par décret en Conseil d'Etat après avis du ou des conseils généraux et des conseils municipaux intéressés.

Toutefois, lorsque leur zone d'activité territoriale s'étend sur plus de cent communes, le décret de création est pris en Conseil d'Etat et en conseil des ministres, après avis des conseils généraux intéressés.