Article L221-2-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Utilisation des immeubles acquis pour les réserves foncières avant renaturation
Avant leur renaturation, les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières en application du second alinéa de l'article L. 221-1 peuvent également faire l'objet d'un bail réel dans les conditions prévues par l'article L. 321-18 du code de l'environnement.
1 version
2 cités