Code de l'urbanisme

Article L221-2

Créé le 13 novembre 1973 · En vigueur depuis le 22 mars 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des réserves foncières par les personnes publiques

Résumé. Les terrains achetés par des collectivités pour des projets d'aménagement ne peuvent être vendus définitivement, sauf pour ces projets ou entre collectivités.

La personne publique qui s'est rendue acquéreur d'une réserve foncière doit en assurer la gestion raisonnablement.

Avant leur utilisation définitive, les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que les personnes publiques pourraient se consentir entre elles et celles faites en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée. Ces immeubles ne peuvent faire l'objet que de concessions temporaires qui ne confèrent au preneur aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux lorsque l'immeuble est repris en vue de son utilisation définitive.

Toutefois, lorsque les terres concédées sont à usage agricole, il ne peut être mis fin à ces concessions que moyennant un préavis :
1° Soit d'un an au moins, dès lors qu'une indemnisation à l'exploitant est prévue au contrat de concession en cas de destruction de la culture avant la récolte ;
2° Soit de trois mois avant la levée de récolte ;
3° Soit de trois mois avant la fin de l'année culturale.

Les personnes publiques mentionnées au présent article bénéficient des dispositions de l'article 50 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le developpement de l'offre foncière.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 22 mars 2017

Modifié parLoi n°2017-348 du 20 mars 2017art. 7

En résumé. L’article précise désormais trois durées différentes pour le préavis des concessions agricoles selon les situations, remplaçant l’obligation unique d’un an.

En vigueur du mercredi 6 août 2014 au mardi 21 mars 2017

Modifié parLoi n°2014-873 du 4 août 2014art. 26

En résumé. L’article modifie le terme décrivant comment une personne publique doit gérer une réserve foncière, passant de « en bon père de famille » à « raisonnablement ».

En vigueur du mercredi 24 décembre 1986 au mardi 5 août 2014

En résumé. Ajout d’une clause accordant aux personnes publiques les avantages prévus par l’article 50 de la loi n°86‑1290, favorisant investissement locatif et accès à la propriété sociale.

En vigueur du vendredi 19 juillet 1985 au mardi 23 décembre 1986

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention selon laquelle les personnes publiques bénéficient des dispositions du 5° de l'article 75 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs.

En vigueur du mardi 13 novembre 1973 au jeudi 18 juillet 1985