Code de l'urbanisme

Article L122-6

Créé le 1 avril 2001 · En vigueur du 15 octobre 2014 au 31 décembre 2015

L'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 prescrit l'élaboration du schéma et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2.

La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 121-4 et à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 12

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 129 (V)Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 25

En résumé. La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers remplace celle de la consommation des espaces agricoles dans le processus de notification.

L'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 prescrit l'élaboration du

La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 121-4 et à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au mardi 14 octobre 2014

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 129 (M)

En résumé. La référence à l'article L. 122-4-1 a été supprimée dans la mention des établissements publics responsables de l'élaboration du schéma.

L'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 prescrit l'élaboration du schéma et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2.

La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parOrdonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012art. 2

En résumé. Le processus d'élaboration du schéma est désormais prescrit par l'établissement public, avec des objectifs et modalités de concertation précisés, au lieu d'être initié par son président ou à la demande du préfet.

L'établissement public mentionné aux articles L. 122-4 etL. 122-4-1 prescrit l'élaboration du schéma et précise les objectifs poursuivis etles modalités de concertation, conformémentà l'article L. 300-2. La délibération priseen application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 121-4et à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévueà l'article L. 112-1-1du code rural et de la pêche maritime.

En vigueur du jeudi 3 juillet 2003 au lundi 31 décembre 2012

En résumé. La nouvelle version ajoute que les départements et les régions peuvent également être associés à l'élaboration du projet de schéma, sur demande de leurs présidents respectifs.

A l'initiative du président de l'établissement public prévu par l'

article L. 122-4

ou à la demande du préfet, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de schéma. Il en est de même du département, à la demande du président du conseil général, et de la région, à la demande du président du conseil régional.

En vigueur du dimanche 1 avril 2001 au mercredi 2 juillet 2003

En résumé. Le texte a été simplifié pour préciser que les services de l'État participent à l'élaboration du projet de schéma, soit à l'initiative du président de l'établissement public, soit à la demande du préfet.

A l'initiative du président de l'établissement public prévu par l'

article L. 122-4

ou à la demande du préfet, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de schéma.