Code de l'urbanisme

Article L122-2

Créé le 1 avril 2001 · En vigueur du 27 mars 2014 au 31 décembre 2015

I.-Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, les zones et secteurs suivants ne peuvent être ouverts à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution d'un document d'urbanisme :

1° Les zones à urbaniser d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu délimitées après le 1er juillet 2002 ;

2° Les zones naturelles, agricoles ou forestières dans les communes couvertes par un plan local d'urbanisme ou un document en tenant lieu ;

3° Les secteurs non constructibles des cartes communales.

II.-Dans les communes qui ne sont couvertes ni par un schéma de cohérence territoriale applicable, ni par un document d'urbanisme, les secteurs situés en dehors des parties actuellement urbanisées des communes ne peuvent être ouverts à l'urbanisation pour autoriser les projets mentionnés aux 3° et 4° du I de l'article L. 111-1-2.

III.-Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, il ne peut être délivré ni d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, ni d'autorisation en application des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée à l'intérieur d'une zone ou d'un secteur rendu constructible après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat.

IV.-Jusqu'au 31 décembre 2016, les I à III du présent article ne sont pas applicables dans les communes situées à plus de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à plus de quinze kilomètres de la limite extérieure d'une unité urbaine de plus de 15 000 habitants, au sens du recensement général de la population.

V.-Pour l'application du présent article, les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer mentionnés à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 141-1 du présent code, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales et, jusqu'à l'approbation de celui-ci, le schéma d'aménagement de la Corse maintenu en vigueur par l'article 13 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ont valeur de schéma de cohérence territoriale.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 12

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 17 (V)Loi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 129 (V)

En résumé. La nouvelle version élargit les zones protégées de l'urbanisation, précise les conditions d'autorisation commerciale et modifie les exceptions temporaires pour certaines communes.

I.-Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, les zones et secteurs suivantsne peuvent être ouvertsà l'urbanisation à l'occasion de l'élaborationou d'une procédure d'évolution d'un document d'urbanisme : 1° Les zones à urbaniser d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu délimitées après le 1er juillet 2002 ; 2° Les zones naturelles, agricoles ou forestières dans les communes couvertes par un plan local d'urbanisme ou un document en tenant lieu ; 3° Les secteurs non constructibles des cartes communales. II.-Dansles communes qui ne sont couvertes ni par un schéma de cohérence territoriale applicable, ni par un documentd'urbanisme, les secteurs situés en dehors des parties actuellement urbanisées des communes ne peuvent être ouverts à l'urbanisation pour autoriser les projets mentionnés aux 3° et 4° du I del'article L. 111-1-2. III.-Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, il ne peut être délivré ni d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, ni d'autorisation en application desarticles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animéeàl'intérieurd'une zone oud'un secteur rendu constructible aprèsl'entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat. IV.-Jusqu'au 31 décembre 2016, les I à IIIdu présent articlene sont pas applicables dans les communes situées à plus de quinze kilomètresdu rivagede

la merou à plus de quinze kilomètres de la limite extérieured'une unité urbainede plus de 15 000 habitants,au sens du recensement général de la population.

V.-Pour l'application du présent article, les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer mentionnés à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 141-1 du présent code,le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales et, jusqu'à l'approbation de celui-ci, le schéma d'aménagement de la Corse maintenu en vigueur par l'article 13 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ont valeur de schéma de cohérence territoriale.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parOrdonnance n°2012-787 du 31 mai 2012art. 2

En résumé. La modification précise que les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer mentionnés à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ont désormais valeur de schéma de cohérence territoriale, alors qu'auparavant il s'agissait des schémas prévus par la loi n° 84-747 du 2 août 1984.

Dans les conditions précisées au présent article, dans les communes

Jusqu'au 31 décembre 2012, le premier alinéa s'applique dans les

Dans les communes où s'applique le premier alinéa et à

Il peut être dérogé aux dispositions des trois alinéas précédents

Le préfet peut, par arrêté motivé pris après avis de

Pour l'application du présent article, les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer mentionnés à l'article L. 4433-7 du code généraldes collectivités territoriales, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu par l'article L. 141-1 et le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales et, jusqu'à l'approbation de celui-ci, le schéma d'aménagement de la Corse maintenu en vigueur par l'article 13 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ont valeur de schéma de cohérence territoriale.

En vigueur du jeudi 13 janvier 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 17 (V)

En résumé. La modification étend progressivement l'application des restrictions d'urbanisation à toutes les communes à partir de 2017, contre seulement celles proches des grandes villes ou du littoral auparavant.

Dans les conditions précisées au présent article, dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle.

Jusqu'au 31 décembre 2012, le premier alinéa s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population. A compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre 2016, il s'applique dans les communes situéesà moins de quinze kilomètres du rivage de la merou à moins de quinze kilomètresde la périphéried'une agglomération de plus de 15 000 habitants au sens du recensement général de la population. A compter du 1er janvier 2017, il s'applique dans toutes les communes.

Dans les communes où s'applique lepremier alinéa et à l'intérieur des zones à urbaniser ouvertes à l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce ou l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée.

Il peut être dérogé aux dispositions des trois alinéas précédents soit avec l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d'agriculture, soit, jusqu'au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. La dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients éventuels de l'urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l'environnement ou pour les activités agricoles sont excessifs au regard de l'intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du plan. Lorsque le préfet statue sur une demande de dérogation aux dispositions du deuxième (1) alinéa du présent article, il vérifie en particulier que le projet d'équipement commercial envisagé ne risque pas de porter atteinte aux équilibres d'un schéma de cohérence territoriale dont le périmètre est limitrophe de la commune d'implantation du fait des flux de déplacements de personnes et de marchandises qu'il suscite.

Le préfet peut, par arrêté motivé pris après avis de la commission de conciliation, constater l'existence d'une rupture géographique due à des circonstances naturelles, notamment au relief, et, en conséquence, exclure du champ d'application du présent article une ou plusieurs communes situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants jusqu'au 31 décembre 2012, ou de plus de 15 000 habitants du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016.

Pour l'application du présent article, les schémas d'aménagement régionaux prévus

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au mercredi 12 janvier 2011

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 18

En résumé. La nouvelle version précise que le préfet doit vérifier l'impact d'un projet d'équipement commercial sur les schémas de cohérence territoriale limitrophes, en considérant les flux de déplacements qu'il engendre.

Dans les communes qui sont situées à moins de quinze

Dans les communes mentionnées au premier alinéa et à l'intérieur

Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents soit avec l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d'agriculture, soit, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. La dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients éventuels de l'urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l'environnement ou pour les activités agricoles sont excessifs au regard de l'intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du plan. Lorsque le préfet statue sur une demande de dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, il vérifie en particulier que le projet d'équipement commercial envisagé ne risque pas de porter atteinte aux équilibres d'un schéma de cohérence territoriale dont le périmètre est limitrophe de la commune d'implantation du fait des flux de déplacements de personnes et de marchandises qu'il suscite.

Le préfet peut, par arrêté motivé pris après avis de

Pour l'application du présent article, les schémas d'aménagement régionaux prévus

Les dispositions du présent article sont applicables à compter du

En vigueur du dimanche 26 juillet 2009 au mardi 13 juillet 2010

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence légale concernant les autorisations d'exploitation commerciale et de cinéma, en remplaçant l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique par les articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée.

Dans les communes qui sont situées à moins de quinze

Dans les communes mentionnées au premier alinéa et à l'intérieur des zones à urbaniser ouvertes à l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce ou l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8du code du cinéma et de l'image animée.

Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents

Le préfet peut, par arrêté motivé pris après avis de

Pour l'application du présent article, les schémas d'aménagement régionaux prévus

Les dispositions du présent article sont applicables à compter du

En vigueur du mardi 25 novembre 2008 au samedi 25 juillet 2009

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 105 (V)

En résumé. La nouvelle version simplifie et met à jour les références légales concernant les autorisations d'exploitation commerciale et de création de salles de spectacles cinématographiques.

Dans les communes qui sont situées à moins de quinze

Dans les communes mentionnées au premier alinéa et à l'intérieur des zones à urbaniser ouvertes à l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'

article L. 752-1 du code de commerce ou l'autorisation prévue àl'

article 30-2du codede l'industrie cinématographique.

Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents

article L. 122-4

. La dérogation ne peut être refusée que si les

Le préfet peut, par arrêté motivé pris après avis de

Pour l'application du présent article, les schémas d'aménagement régionaux prévus

article L. 141-1 et le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'

article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales et, jusqu'à l'approbation de celui-ci, le schéma d'aménagement de la Corse maintenu en vigueur par l'article 13 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ont valeur de schéma de cohérence territoriale.

Les dispositions du présent article sont applicables à compter du

En vigueur du samedi 1 juillet 2006 au lundi 24 novembre 2008

En résumé. La modification précise la composition de la commission départementale consultée pour les dérogations, en ajoutant l'avis sur les paysages et sites.

Dans les communes qui sont situées à moins de quinze

Dans les communes mentionnées au premier alinéa et à l'intérieur

article L. 720-5 du code de commerce

ou d'autorisation de création des salles de spectacles cinématographiques en

article 36-1

de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation

Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents soit avec l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et desites et de la chambre d'agriculture, soit, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'

article L. 122-4

. La dérogation ne peut être refusée que si les

Le préfet peut, par arrêté motivé pris après avis de

Pour l'application du présent article, les schémas d'aménagement régionaux prévus

article L. 141-1

et le plan d'aménagement et de développement durable de Corse

article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales

et, jusqu'à l'approbation de celui-ci, le schéma d'aménagement de la

Les dispositions du présent article sont applicables à compter du

En vigueur du jeudi 3 juillet 2003 au vendredi 30 juin 2006

En résumé. La nouvelle version restreint davantage l'urbanisation dans les communes proches des grandes agglomérations ou du littoral, en interdisant les autorisations d'exploitation commerciale et de création de salles de cinéma, tout en introduisant des possibilités de dérogation plus strictement encadrées.

Dans les communes qui sont situées à moins de quinze kilomètres de la périphéried'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population, ou à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer, et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vued'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle.

Dans les communes mentionnées au premier alinéa et à l'intérieur des zones à urbaniser ouvertes à l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, ilne peutêtre délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application des l°à 6° et du 8° du I de l'

article L. 720-5 du code de commerce ou d'autorisationde création des salles de spectacles cinématographiques en application du I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973d'orientation du commerceet de l'artisanat. Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents soitavec l'accord du préfetdonné après avis de la commission départementale des sites et de la chambre d'agriculture, soit, lorsque le périmètre d'

un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'

article L. 122-4

. La dérogation ne peut être refusée que siles inconvénients éventuels de l'urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l'environnement ou pour les activités agricoles sont excessifs au regard de l'intérêt que représente pourla commune la modification ou la révisiondu plan.

Le préfet peut, par arrêté motivé pris après avis de la commission de conciliation, constater l'existence d'une rupture géographique due à des circonstances naturelles, notamment au relief, et, en conséquence, exclure du champ d'application du présent article une ou plusieurs communes situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants.

Pour l'application du présent article, les schémas d'aménagement régionaux prévus

article L. 141-1

et le plan d'aménagement et de développement durable de Corse

article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales et, jusqu'à l'approbation de celui-ci, le schéma d'aménagement de la Corse maintenu en vigueur par l'article 13 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ont valeur de schéma de cohérence territoriale.

Les dispositions du présent article sont applicables à compter du

En vigueur du jeudi 28 février 2002 au mercredi 2 juillet 2003

En résumé. La nouvelle version ajoute une clause de non-applicabilité des dispositions à compter du 1er juillet 2002.

En l'absence d'un schéma de cohérence territoriale applicable, les zones

Toutefois, une extension limitée de l'urbanisation peut être prévue par

Lorsqu'un périmètre de schéma de cohérence territoriale a été arrêté,

article L. 122-4

.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans

Le préfet peut, par arrêté motivé pris après avis de

Pour l'application du présent article, les schémas d'aménagement régionaux prévus

article L. 141-1

et le plan d'aménagement et de développement durable de Corse

Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er juillet 2002.

En vigueur du mercredi 23 janvier 2002 au mercredi 27 février 2002

En résumé. La nouvelle version met à jour les références aux schémas d'aménagement de la Corse, remplaçant l'ancien schéma par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse et supprimant la date d'application du 1er janvier 2002.

En l'absence d'un schéma de cohérence territoriale applicable, les zones

Toutefois, une extension limitée de l'urbanisation peut être prévue par

Lorsqu'un périmètre de schéma de cohérence territoriale a été arrêté,

article L. 122-4

.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans

Le préfet peut, par arrêté motivé pris après avis de

Pour l'application du présent article, les schémas d'aménagement régionaux prévus

article L. 141-1

et le plan d'aménagement et de développement durable deCorse prévu à l'

article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales et, jusqu'à l'approbationde celui-ci, le schéma d'aménagement de la Corse maintenu en vigueur par l'article 13 de la loi n° 2002-92du 22 janvier 2002 relative à la Corse ont valeur de schéma de cohérence territoriale.

En vigueur du dimanche 1 avril 2001 au mardi 22 janvier 2002

En résumé. Le texte a été complètement réécrit pour préciser les règles d'urbanisation dans les zones naturelles et d'urbanisation future, en introduisant des conditions spécifiques pour l'extension de l'urbanisation et des exceptions basées sur la distance aux agglomérations.

En l'absence d'un schéma de cohérence territoriale applicable, les zones naturelles et les zones d'urbanisation future délimitées par les plans locaux d'urbanisme des communes ne peuvent pas être ouvertes à l'urbanisation.

Toutefois, une extension limitée de l'urbanisation peut être prévue par les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales avec l'accord du préfet. Cet accord est donné après avis de la commission départementale des sites et de la chambre d'agriculture qui apprécient l'impact de l'urbanisation sur l'environnement et les activités agricoles.

Lorsqu'un périmètre de schéma de cohérence territoriale a été arrêté, il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa avec l'accord de l'établissement public prévu à l'

article L. 122-4

.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les communes situées à plus de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants au sens du recensement général de la population, et à plus de quinze kilomètres du rivage de la mer.

Le préfet peut, par arrêté motivé pris après avis de la commission de conciliation, constater l'existence d'une rupture géographique due à des circonstances naturelles, notamment au relief, et, en conséquence, exclure du champ d'application du présent article une ou plusieurs communes situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants.

Pour l'application du présent article, les schémas d'aménagement régionaux prévus par la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu par l'

article L. 141-1

et le schéma d'aménagement de la Corse prévu par l'

article L. 144-1

ont valeur de schéma de cohérence territoriale.

Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2002.