Code de l'urbanisme

Article L111-1-2

Créé le 9 janvier 1983 · En vigueur du 15 octobre 2014 au 31 décembre 2015

I.-En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seuls sont autorisés, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :

1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ;

2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;

3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ;

4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application.

II.-La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° du I du présent article et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même I ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par le représentant de l'Etat dans le département à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission.

La délibération mentionnée au 4° du I du présent article est soumise pour avis conforme à cette même commission départementale. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L112-1-1

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 12

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 25

En résumé. Le texte modifie la commission consultée pour avis sur les projets de construction, passant de la 'commission départementale de la consommation des espaces agricoles' à la 'commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers'.

I.-En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale

1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des

2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à

3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des

4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil

II.-La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° du I du présent article et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même I ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par le représentant de l'Etat dans le département à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission.

La délibération mentionnéeau 4° du I du présent article est soumisepour avis conforme à cette même commission départementale. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission.

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au mardi 14 octobre 2014

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 140 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition de consultation préalable pour les constructions incompatibles avec le voisinage des zones habitées et précise les procédures de consultation pour les constructions ou installations soumises à délibération du conseil municipal.

I.-En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seuls sont autorisés, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :

1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des

2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national;

3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes;4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application.

II.-La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° du I du présent article et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même I ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par le représentant de l'Etat dans le département à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission.

Les constructions ou installations mentionnées au 4° du même I sont soumises pour avis conforme à cette même commission départementale. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission.

En vigueur du vendredi 28 janvier 2011 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 51 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition pour les constructions liées à l'exploitation agricole, exigeant un avis préalable de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles.

En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale

1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des

2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national. Les projets de constructions, aménagements, installations et travaux ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par le représentant de l'Etat dans le département à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission ;

3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des

4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil

article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application.

En vigueur du samedi 28 mars 2009 au jeudi 27 janvier 2011

Modifié parLoi n°2009-323 du 25 mars 2009art. 36

En résumé. La nouvelle version précise que les constructions nouvelles à usage d'habitation doivent respecter les traditions architecturales locales dans le périmètre des anciennes exploitations agricoles.

En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale

1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection,l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ;

2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs,

3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des

4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil

article L. 110

et aux dispositions des chapitres V et VI du titre

En vigueur du jeudi 3 juillet 2003 au vendredi 27 mars 2009

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité de 'changement de destination' des constructions existantes, qui n'était pas mentionnée dans la version précédente.

En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale

1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ;

2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs,

3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des

4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil

article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application.

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au mercredi 2 juillet 2003

En résumé. La modification précise que le conseil municipal doit considérer l'intérêt de la commune pour éviter une diminution de la population communale, en plus de simplement considérer que l'intérêt de la commune le justifie.

En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communaleopposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :

1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ;

2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs,

3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des

4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leur modalités d'application.

En vigueur du jeudi 6 juillet 2000 au mercredi 13 décembre 2000

Modifié parLoi n° 2000-614 du 5 juillet 2000art. 8

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité de construire des aires d'accueil ou des terrains de passage pour les gens du voyage parmi les constructions autorisées en l'absence de plan d'occupation des sols.

En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers,

1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ;

2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;

3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des

4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil

article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leur modalités d'application.

En vigueur du dimanche 5 février 1995 au mercredi 5 juillet 2000

En résumé. La nouvelle version précise que les projets ne doivent pas être contraires aux directives territoriales d'aménagement, remplaçant la référence aux lois d'aménagement et d'urbanisme.

En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers,

1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ;

2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs,

3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des

4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil

article L. 110

et aux dispositions des chapitres Vet VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leur modalités d'application.

En vigueur du vendredi 22 août 1986 au samedi 4 février 1995

En résumé. La nouvelle version précise davantage les conditions d'autorisation pour les constructions ou installations non prévues initialement, en exigeant une délibération motivée du conseil municipal et en ajoutant des critères de sauvegarde des espaces naturels, de salubrité, de sécurité publique et de dépenses publiques.

En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers,

1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ;

2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs,

3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des

4° Les constructionsou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et àla sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît importantde dépenses publiques etque le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'

article L. 110

et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'

article L. 111-1-1

.

En vigueur du dimanche 9 janvier 1983 au jeudi 21 août 1986

En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :

1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ;

2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;

3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes.

Une construction ou une installation autre que celles mentionnées aux alinéas précédents peut être autorisée, sur demande motivée du conseil municipal, justifiée par l'intérêt de la commune, lorsque le représentant de l'Etat estime que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'

article L. 110

et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'

article L. 111-1-1

.