Code de l'urbanisme

Article L122-14-2

Créé le 1 janvier 2013 · En vigueur du 27 mars 2014 au 31 décembre 2015

Lorsque le projet de modification porte sur des dispositions prises en application de l'article L. 122-1-4, des deuxième, sixième et seizième alinéas de l'article L. 122-1-5, de l'article L. 122-1-7, du premier alinéa de l'article L. 122-1-8 et des articles L. 122-1-9 à L. 122-1-11, il est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.

L'enquête publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Lorsque la modification ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. Les avis des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 121-4 sont joints au dossier d'enquête publique.

Lorsque le projet de modification prévoit la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, il est soumis, en outre, aux avis prévus au 5° de l'article L. 122-8.

A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 12

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 129 (V)

En résumé. La modification supprime la référence à l'article L. 122-4-1 dans les mentions de l'établissement public responsable de l'enquête publique et de l'approbation du projet.

Lorsque le projet de modification porte sur des dispositions prises

article L. 122-1-4

, des deuxième, sixième et seizième alinéas de l'

article L. 122-1-5

, de l'

article L. 122-1-7

, du premier alinéa de l'

article L. 122-1-8 et des articles L. 122-1-9 à L. 122-1-11

, il est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public prévu à l'articleL. 122-4

.

L'enquête publique est réalisée conformément au chapitre III du titre

article L. 121-4 sont joints au dossier d'enquête publique.

Lorsque le projet de modification prévoit la création d'une ou

article L. 122-8

.

A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'articleL. 122-4

.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 26 mars 2014

Créé parOrdonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012art. 2

Lorsque le projet de modification porte sur des dispositions prises en application de l'

article L. 122-1-4

, des deuxième, sixième et seizième alinéas de l'

article L. 122-1-5

, de l'

article L. 122-1-7

, du premier alinéa de l'

article L. 122-1-8

et des articles

L. 122-1-9

à

L. 122-1-11

, il est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public prévu aux articles

L. 122-4

et

L. 122-4-1

.

L'enquête publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Lorsque la modification ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. Les avis des personnes publiques associées mentionnées à l'

article L. 121-4

sont joints au dossier d'enquête publique.

Lorsque le projet de modification prévoit la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, il est soumis, en outre, aux avis prévus au 5° de l'

article L. 122-8

.

A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public prévu aux articles

L. 122-4

et

L. 122-4-1

.