Code de l'urbanisme

Article L122-11-1

Créé le 1 janvier 2013 · En vigueur du 27 mars 2014 au 31 décembre 2015

Le schéma de cohérence territoriale est publié et transmis au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. Il est exécutoire deux mois après sa transmission au préfet. A compter du 1er janvier 2020, la publication prévue au premier alinéa de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales s'effectue sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 129-1 selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Le document demeure consultable au siège de l'établissement public compétent et dans les mairies des communes membres concernées.

Toutefois, dans ce délai de deux mois, le préfet notifie par lettre motivée à l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci :

1° Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement maintenues en vigueur après la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ou avec les prescriptions particulières prévues à l'article L. 145-7 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 111-1-1 ;

2° Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ;

Dans ce cas, le schéma de cohérence territoriale ne devient exécutoire qu'après l'intervention, la publication et la transmission au préfet des modifications demandées.

Lorsque le schéma de cohérence territoriale comprend le chapitre individualisé mentionné à l'article L. 122-1-11, ce chapitre se substitue à la partie d'un schéma de mise en valeur de la mer existant qui concerne son territoire.

L'acte révisant, mettant en compatibilité ou modifiant le schéma de cohérence territoriale devient exécutoire dans les conditions définies par le présent article.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire dès sa publication et sa transmission au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.

Le schéma de cohérence territoriale exécutoire est transmis aux personnes publiques associées, ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme et aux communes compris dans son périmètre.

Le schéma de cohérence territoriale approuvé est tenu à la disposition du public.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 129 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que le schéma de cohérence territoriale doit être transmis aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, en plus des personnes publiques associées et des communes comprises dans son périmètre.

En vigueur du samedi 21 décembre 2013 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parOrdonnance n°2013-1184 du 19 décembre 2013art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition sur la publication du schéma de cohérence territoriale sur le portail national de l'urbanisme à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu'une mention sur la consultabilité du document au siège de l'établissement public compétent et dans les mairies des communes membres concernées.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au vendredi 20 décembre 2013

Créé parOrdonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012art. 2