Code de l'urbanisme

Sous-section 2 : Installations compatibles avec l'exercice d'une activité agricole

Article L111-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Installations compatibles avec l'exercice d'une activité agricole

Résumé Pour les articles L. 111-4, L. 151-11 et L. 161-4, la compatibilité des installations solaires avec l'agriculture, la pastorale ou la forêt s'apprécie sur l'ensemble des terrains d'une même exploitation, en fonction des activités exercées ou potentielles. Aucune installation solaire ne peut être implantée en dehors des surfaces identifiées dans un document-cadre. Un arrêté préfectoral, après consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des organisations professionnelles et des collectivités territoriales, établit ce document-cadre. Ce document définit les surfaces agricoles et forestières ouvertes à un projet d'installation et les conditions d'implantation, en veillant à préserver la souveraineté alimentaire. Le délai entre la proposition du document-cadre et sa publication ne peut excéder six mois. Dans les départements où un tel arrêté est en vigueur, l'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est un avis simple. Seuls peuvent être identifiés des sols réputés incultes ou non exploités depuis une durée minimale définie par décret. Les sols ainsi identifiés sont intégrés dans les zones d'accélération prévues à l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application.

Pour l'application des articles L. 111-4, L. 151-11 et L. 161-4, la compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière des ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire s'apprécie à l'échelle de l'ensemble des terrains d'un seul tenant, faisant partie de la même exploitation agricole, pastorale ou forestière, au regard des activités agricoles, pastorales ou forestières qui y sont effectivement exercées ou, en l'absence d'activité effective, qui auraient vocation à s'y développer. Aucun ouvrage de production d'électricité à partir de l'énergie solaire, hors installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie, ne peut être implanté en dehors des surfaces identifiées dans un document-cadre arrêté en application du deuxième alinéa du présent article.

Un arrêté préfectoral, pris après consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des organisations professionnelles intéressées et des collectivités territoriales concernées, établit un document-cadre sur proposition de la chambre départementale d'agriculture pour le département concerné. Ce document-cadre définit notamment les surfaces agricoles et forestières ouvertes à un projet d'installation mentionnée au présent article et à l'article L. 111-30 ainsi que les conditions d'implantation dans ces surfaces. Ces surfaces sont définies en veillant à préserver la souveraineté alimentaire. Le délai entre la proposition du document-cadre et la publication de l'arrêté mentionnés à la première phrase du présent alinéa ne peut excéder six mois. Dans les départements pour lesquels un tel arrêté est en vigueur, l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à l'article L. 111-31 est un avis simple. Seuls peuvent être identifiés au sein de ces surfaces des sols réputés incultes ou non exploités depuis une durée minimale, antérieure à la publication de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, définie par le décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa du présent article. Les sols ainsi identifiés sont intégrés en tout ou partie dans les zones d'accélération prévues à l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie selon les modalités prévues au même article L. 141-5-3.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Article L111-30

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Modalités techniques des installations photovoltaïques agricoles

Résumé Les panneaux solaires sur les terres agricoles ne doivent pas abîmer la terre ni empêcher l'agriculture.

Les modalités techniques des installations mentionnées à l'article L. 111-29 doivent permettre que ces installations n'affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique, et que l'installation ne soit pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain mentionné au même article L. 111-29 sur lequel elle est implantée.