Code de l'urbanisme

Article L152-7

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En vigueur depuis le 1 janvier 2016 · Dernière version le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai pour opposer des servitudes d'utilité publique

Résumé. Après un an, seules les servitudes d'utilité publique annexées au plan local ou publiées sur le portail national peuvent être opposées aux demandes d'occupation du sol.

Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43 (Annexes des plans locaux d'urbanisme : servitudes d'utilité publique), de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 (Accès dématérialisé aux documents d'urbanisme) peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43 (Annexes des plans locaux d'urbanisme : servitudes d'utilité publique), le délai d'un an court à compter de cette publication.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2013-1184 du 19 décembre 2013art. 1

En résumé. La nouvelle version autorise désormais que les servitudes publiées sur le portail national de l’urbanisme puissent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol, en plus de celles annexées au plan.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mardi 31 décembre 2019

Créé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art.