Code de l'urbanisme

Section 6 : Modification du plan local d'urbanisme

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Modification du plan local d'urbanisme

Résumé. La section explique comment et quand modifier le plan local d'urbanisme, en impliquant les autorités et le public.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016 · Dernière version le 26 mai 2026

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Modification du plan local d'urbanisme pour les énergies renouvelables et les logements

Résumé. Le plan local d'urbanisme peut être modifié pour soutenir les énergies renouvelables ou délimiter des zones de logements principaux.

Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31 (Conditions de révision du plan local d'urbanisme), le plan local d'urbanisme fait l'objet de la procédure de modification mentionnée aux articles L. 153-37 (Initiative de modification du PLU) à L. 153-44 (Exécution des modifications du PLU).

Par dérogation à l'article L. 153-31 (Conditions de révision du plan local d'urbanisme), font également l'objet de cette procédure de modification les changements des orientations du projet d'aménagement et de développement durables qui ont pour objet :

1° De soutenir le développement de la production d'énergie renouvelable, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie (Définition des énergies renouvelables), de la production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 du même code (Définitions des types d'hydrogène), ou du stockage d'électricité ou d'identifier des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables mentionnées à l'article L. 141-5-3 dudit code (Définition des zones d'accélération pour les énergies renouvelables). La commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime (Préservation des espaces naturels et agricoles) ;

2° De délimiter, en application de l'article L. 151-14-1 (Délimitation des secteurs pour l’usage exclusif en résidence principale) du présent code, les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements ou les logements issus de la transformation de bâtiments à destination autre que d'habitation sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l'article 2 (Champ d'application de la loi sur les baux d'habitation) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Peuvent également faire l'objet de la procédure de modification, si l'autorité compétente le décide, les changements des orientations du projet d'aménagement et de développement durables qui ont pour objet de délimiter les zones mentionnées à l'article L. 121-22-3 (Adaptation des plans d'urbanisme aux changements du littoral) du présent code.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Initiative de modification du PLU

Résumé. La modification du plan local d'urbanisme est lancée par le président de l'établissement public ou le maire, qui prépare le projet.

La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Justification pour ouvrir une nouvelle zone à l'urbanisation

Résumé. Pour ouvrir une nouvelle zone à l'urbanisation, les autorités doivent expliquer pourquoi c'est nécessaire et comment c'est possible.

Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Modification des règles d'urbanisme dans une zone d'aménagement concerté

Résumé. Pour modifier les règles d'urbanisme dans une zone d'aménagement concerté, il faut l'accord de la personne publique qui a créé cette zone.

Lorsque le projet de modification a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune, l'avis de cette personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme modifié.
Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet établissement public.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Notification des modifications du plan local d'urbanisme

Résumé. Avant de présenter un projet de modification du plan local d'urbanisme au public, le maire ou le président de l'établissement public doit le notifier aux personnes et communes concernées.

Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 (Association à l'élaboration des documents d'urbanisme) et L. 132-9 (Associations pour les plans locaux d'urbanisme).
Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification.

En vigueur depuis le 23 février 2022

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Avis de l'État sur les modifications du plan local d'urbanisme

Résumé. L'État peut donner son avis sur la sincérité de l'analyse de la consommation d'espaces naturels et la cohérence des objectifs de modération de cette consommation dans un projet de modification du plan local d'urbanisme.

A la demande de la commune ou du groupement de communes compétent, lors de la notification du projet de modification dans les conditions prévues à l'article L. 153-40 (Notification des modifications du plan local d'urbanisme), le représentant de l'Etat lui adresse, s'il y a lieu, sa position en ce qui concerne :
1° Le cas échéant, la sincérité de l'analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers réalisée au titre du diagnostic du rapport de présentation prévu à l'article L. 151-4 (Rôle du rapport de présentation dans le plan local d'urbanisme) ;
2° Le cas échéant, la cohérence avec le diagnostic mentionné au 1° du présent article des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain contenus dans le projet d'aménagement et de développement durables en application de l'article L. 151-5 (Planification urbaine durable).

En vigueur depuis le 1 janvier 2016 · Dernière version le 26 mai 2026

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Procédure de modification du plan local d'urbanisme

Résumé. L'article explique comment modifier un plan local d'urbanisme en impliquant le public et les autorités concernées.

I.-Le projet de modification est mis à la disposition du public soit par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire d'une commune membre de cet établissement public si la modification ne concerne que le territoire de cette commune, soit par le maire dans les autres cas. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut également, en substitution à cette mise à disposition, recourir à une procédure de participation du public au sens de l'article L. 123-19 du code de l'environnement (Participation du public aux décisions environnementales) ou à une enquête publique.

Lorsque le projet de modification est soumis à une évaluation environnementale en application de l'article L. 104-1 (Évaluation environnementale des plans d'urbanisme) du présent code, le recours à la participation du public par voie électronique ou à l'enquête publique est obligatoire.

Lorsque la modification ne concerne que certaines communes, la mise à disposition, la procédure de participation du public par voie électronique ou l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.

II.-Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 (Association à l'élaboration des documents d'urbanisme) et L. 132-9 (Associations pour les plans locaux d'urbanisme) sont mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.

Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de l'établissement public compétent, dans un délai de trois mois à compter de la transmission à l'établissement public du projet de modification lorsque celui-ci procède de l'initiative du maire d'une commune membre et ne porte que sur son territoire, ou par le conseil municipal. Elles sont portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.

A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public, par délibération motivée. Lorsque le projet de modification procède d'une initiative du maire d'une commune membre et ne porte que sur le territoire de celle-ci, le bilan de la mise à disposition est présenté par ce maire devant l'organe délibérant de l'établissement public, qui délibère sur le projet dans un délai de trois mois à compter de cette présentation.

III.-L'enquête publique prévue au I du présent article est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Les avis des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 (Association à l'élaboration des documents d'urbanisme) et L. 132-9 (Associations pour les plans locaux d'urbanisme) du présent code sont joints au dossier d'enquête publique ou, le cas échéant, soumis à la procédure de participation du public par voie électronique.

Lorsqu'il est recouru à la procédure de participation du public par voie électronique, le dossier est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d'ouverture, dans les mairies concernées.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016 · Dernière version le 26 mai 2026

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Approbation des modifications du plan local d'urbanisme

Résumé. Un projet de modification du plan local d'urbanisme est approuvé après consultation du public et prise en compte des avis.

A l'issue de la mise à disposition du public, de l'enquête publique ou de la participation du public par voie électronique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016 · Dernière version le 26 mai 2026

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Exécution des modifications du PLU

Résumé. Une modification du plan local d'urbanisme devient officielle selon les mêmes règles que pour le plan lui-même.

L'acte approuvant une modification devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 153-23 (Exécution du plan local d'urbanisme) à L. 153-26 (Conditions pour qu'un plan local d'urbanisme soit valide).

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Section 6 : Modification du plan local d'urbanisme
Article L153-36
Article L153-37
Article L153-38
Article L153-39
Article L153-40
Article L153-40-1
Article L153-41
Article L153-43
Article L153-44
Sous-section 1 : Modification de droit commun
Sous-section 2 : Modification simplifiée