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Article L240-3

L'Etat, les sociétés et les établissements publics mentionnés à l'article L. 240-1 notifient à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent leur intention d'aliéner leurs biens et droits immobiliers et en indiquent le prix de vente tel qu'il est estimé par le directeur départemental des finances publiques. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, décider d'acquérir les biens et droits immobiliers au prix déclaré ou proposer de les acquérir à un prix inférieur en application des articles L. 3211-7 et L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques. A défaut d'accord sur le prix, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, dans le même délai ou dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse de l'Etat ou des sociétés et des établissements publics visés simultanément aux articles L. 240-1 du présent code et L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques à sa demande d'une diminution du prix de vente, saisir le juge de l'expropriation en vue de fixer le prix de l'immeuble et en informe le vendeur. Le prix est fixé comme en matière d'expropriation ; il est exclusif de toute indemnité accessoire et notamment de l'indemnité de réemploi. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un délai de deux mois à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive pour décider d'acquérir les biens et droits immobiliers au prix fixé par le juge. A moins que le bien ne soit retiré de la vente, la commune ou l'établissement public en règle le prix six mois au plus tard après sa décision d'acquérir.

Code de l'urbanisme

Article L211-13

Article L211-13

Les articles L. 211-1 (alinéas 2 et 3) et L. 211-2 à L.211-12 sont applicables dans les zones d'habitation délimitées par un plan d'urbanisme directeur ou de détail approuvé.

//LOI 1420 : les zones d'intervention foncière délimitées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent demeurent en vigueur pour une période de deux ans à compter du jour où le plan d'urbanisme directeur ou de détail devient caduc, sauf si avant l'expiration de ce délai un plan d'occupation des sols destiné à remplacer le plan d'urbanisme directeur ou de détail est rendu public. Dans ce cas, la zone d'intervention foncière est délimitée conformément à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme//.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 1976

Abrogé le lundi 1 juin 1987

Les articles L. 211-1 (alinéas 2 et 3) et L. 211-2 à L.211-12 sont applicables dans les zones d'habitation délimitées par un plan d'urbanisme directeur ou de détail approuvé.

//LOI 1420 : les zones d'intervention foncière délimitées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent demeurent en vigueur pour une période de deux ans à compter du jour où le plan d'urbanisme directeur ou de détail devient caduc, sauf si avant l'expiration de ce délai un plan d'occupation des sols destiné à remplacer le plan d'urbanisme directeur ou de détail est rendu public. Dans ce cas, la zone d'intervention foncière est délimitée conformément à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme//.