Code de l'organisation judiciaire

Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au tribunal foncier

Article R552-22-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation annuelle des assesseurs au tribunal foncier en Polynésie française

Résumé Le premier président de la cour d'appel choisit chaque année les assesseurs du tribunal foncier en Polynésie française.

Le premier président de la cour d'appel arrête chaque année, parmi les assesseurs agrées dans les conditions de l'article L. 552-9-2, la liste des assesseurs titulaires et suppléants en fonction des nécessités du service et de l'activité de la juridiction.

Article R552-22-5

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Fixation des audiences et répartition des assesseurs au tribunal foncier

Résumé Le président décide quand et qui jugera les affaires au tribunal en Polynésie française.

L'ordonnance prévue à l'article R. 212-6 et au deuxième alinéa de l'article R. 552-19 fixe le nombre et le jour des audiences ainsi que la répartition des assesseurs à celles-ci.

Article R552-22-6

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Convocation des assesseurs au tribunal foncier de Polynésie française

Résumé Les assesseurs sont convoqués à l'avance et peuvent être rappelés. Si un assesseur manque, le président le remplace.

Le greffe convoque les assesseurs par tous moyens conférant date certaine, un mois au moins avant la date de l'audience.

Les assesseurs présents peuvent être convoqués aux audiences suivantes par la remise d'un bulletin après signature de la feuille de répartition des assesseurs aux audiences.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un assesseur, le président du tribunal procède à son remplacement par tout autre assesseur inscrit sur la liste.

Article R552-22-7

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Remplacement des assesseurs au tribunal foncier en Polynésie française

Résumé Si un juge du tribunal foncier quitte son poste, un autre le remplace et reste en poste jusqu'à la fin du mandat du premier.

En cas de cessation des fonctions d'un assesseur, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause, le premier président procède à son remplacement. Les fonctions de l'assesseur ainsi désigné expirent à l'époque où auraient cessé celles de l'assesseur qu'il remplace.

Article R552-22-8

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Indemnisation des assesseurs en Polynésie française

Résumé Les assesseurs en Polynésie française sont payés pour les jours où ils travaillent et perdent de l'argent à cause de leur travail.

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, les assesseurs perçoivent, les jours où ils assurent le service de l'audience, l'indemnité journalière prévue au premier alinéa de l'article R. 140 du code de procédure pénale.

Ils perçoivent également une indemnité pour perte de salaire ou de gain.

L'indemnité pour perte de salaire est égale à la perte de salaire effectivement subie, justifiée par une attestation d'employeur qu'il appartient à l'assesseur de fournir à la juridiction.

L'indemnité pour perte de gain est fixée forfaitairement à douze fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par audience.

Les assesseurs sont indemnisés de leurs frais de déplacement et d'hébergement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.