Code de l'organisation judiciaire

Paragraphe 3 : Les sections détachées

Article R552-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation et fonctionnement des sections détachées du tribunal de première instance en Polynésie française

Résumé Le tribunal de première instance en Polynésie française peut avoir des sections détachées pour juger des affaires, et les dossiers en cours sont transférés à ces sections sans tout recommencer.

Le tribunal de première instance comprend des sections détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles, correctionnelles, de police et d'application des peines.

Lorsqu'elle statue en matière foncière, la section détachée est composée d'un président et de deux assesseurs choisis par le président du tribunal foncier parmi les membres de celui-ci.

En cas de création d'une section détachée, les procédures en cours devant le tribunal de première instance ou devant une autre section à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle section sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle.

Les citations et assignations produisent leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.

La modification du ressort d'une section détachée entraîne un transfert des procédures en cours dans les mêmes conditions.

Article D552-17

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Détermination du siège et du ressort des sections détachées

Résumé Le lieu et la zone de compétence des sections détachées sont indiqués dans un tableau du code de l'organisation judiciaire.

Le siège et le ressort des sections détachées sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

Article R552-18

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Audiences foraines des sections détachées du tribunal de première instance

Résumé Une section du tribunal peut aller tenir des audiences dans d'autres villes si c'est nécessaire.

En fonction des nécessités locales, une section détachée du tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans des communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de la section détachée.

Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

Article R552-19

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Designation des magistrats pour les sections détachées du tribunal de première instance en Polynésie française

Résumé Les juges pour les sections détachées du tribunal en Polynésie française sont choisis en novembre et décembre, et peuvent être changés en cours d'année.

Pendant la seconde quinzaine du mois de novembre, le premier président de la cour d'appel, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour, désigne les magistrats du siège du tribunal de première instance qui seront chargés du service des sections détachées aux fins de les compléter lorsqu'elles statuent en formation collégiale.

Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de ce tribunal, répartit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, les magistrats chargés du service des sections détachées au sein de celles-ci. Un magistrat peut être affecté au service de plusieurs sections détachées. L'ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences.

Les ordonnances prises en application du présent article peuvent être modifiées en cours d'année judiciaire dans les mêmes formes en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions des magistrats du siège initialement désignés.

Article R552-20

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Suppléance des magistrats dans les sections détachées du tribunal de première instance en Polynésie française

Résumé Si le juge principal est absent, un autre juge le remplace.

En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée est suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par le premier président de la cour d'appel.

En cas d'absence ou d'empêchement, un magistrat chargé du service d'une section détachée est suppléé par un autre magistrat chargé du service d'une section détachée désigné par le président du tribunal de première instance.