Article D314-1
Une chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis siège à Mamoudzou pour connaître en appel des décisions rendues par les juridictions du premier degré du département de Mayotte.
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Une chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis siège à Mamoudzou pour connaître en appel des décisions rendues par les juridictions du premier degré du département de Mayotte.
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La chambre d'appel exerce les compétences dévolues aux chambres spécialisées de la cour d'appel à l'exception de celles dévolues à la chambre de l'instruction qui siège à la cour d'appel de Saint-Denis.
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La chambre d'appel est composée de magistrats du siège de la cour d'appel de Saint-Denis.
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En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre d'appel sont suppléés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d'appel de Saint-Denis désignés à cet effet par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour.
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Abrogé depuis le 2024-06-30 par [object Object]
Le procureur général peut déléguer ses fonctions auprès de la chambre d'appel soit à un magistrat du parquet général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, soit à un magistrat du parquet près le tribunal judiciaire de Mamoudzou.
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Le pouvoir d'inspection des juridictions du premier degré comprises dans le ressort de la chambre d'appel peut être délégué par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis au président de la chambre d'appel ou à un magistrat du siège de cette cour et par le procureur général près cette cour au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mamoudzou ou à un magistrat du parquet près cette cour.
Ils peuvent déléguer, dans les mêmes conditions, leurs pouvoirs de gestion administrative de la chambre d'appel et des juridictions du premier degré comprises dans le ressort de celle-ci.
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La cour d'appel de Saint-Denis comporte un greffe détaché à Mamoudzou à la tête duquel est placé un chef de service, appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires.
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Les magistrats qui exercent leurs fonctions au sein de la chambre d'appel de Mamoudzou et les agents du greffe détaché de Mamoudzou sont membres des assemblées générales et assistent aux audiences solennelles de la cour d'appel de Saint-Denis. Leur participation peut avoir lieu par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.
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Pour des raisons impérieuses de service, les agents du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis affectés à La Réunion peuvent être délégués au greffe détaché de Mamoudzou.
Cette délégation est prononcée par décision du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour prise après consultation du directeur de greffe et accord préalable de l'agent délégué.
Elle ne peut excéder une durée de quatre mois, renouvelable une fois selon les mêmes modalités.
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Les agents du greffe détaché de Mamoudzou peuvent être délégués dans les autres services du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 314-9.
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Les agents délégués perçoivent les mêmes indemnités que celles prévues pour les agents de leur catégorie affectés dans le territoire du lieu de délégation.
Leurs frais de mission sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
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