Article R314-5
Abrogé depuis le 2024-06-30 par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 16
Le procureur général peut déléguer ses fonctions auprès de la chambre d'appel soit à un magistrat du parquet général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, soit à un magistrat du parquet près le tribunal judiciaire de Mamoudzou.
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