Code de l'organisation judiciaire

Article R314-4

Article R314-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppléance des magistrats en cas d'absence ou d'empêchement

Résumé Un juge remplaçant est choisi par le président si un juge est absent.

En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre d'appel sont suppléés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion désignés à cet effet par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour.


Historique des versions

Version 1

En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre d'appel sont suppléés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion désignés à cet effet par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour.