Code de l'organisation judiciaire

Section 5 : Dispositions particulières à certaines cours d'appel

Article D311-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des cours d'appel en matière de propriété intellectuelle

Résumé Les cours d'appel gèrent les appels contre les décisions de l'Institut national de la propriété industrielle sur les brevets, les marques et les indications géographiques.

Le siège et le ressort des cours d'appel mentionnées à l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des dessins et modèles et des marques, de nullité ou de déchéance des marques, en matière d'homologation, de rejet et de retrait d'homologation du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle, ainsi qu'en matière d'homologation et de rejet des modifications de ce cahier des charges sont fixés conformément au tableau XVI annexé au présent code.

Article D311-9

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Compétence de la cour d'appel de Paris pour les décisions d'autorités administratives et financières

Résumé La cour d'appel de Paris peut rejuger des décisions de plusieurs grandes institutions comme l'Autorité de la concurrence ou l'Autorité des marchés financiers.

La cour d'appel de Paris est compétente pour connaître des recours contre :

1° Les décisions de l'Autorité de la concurrence et les recours relatifs à la validité de la notification par l'Autorité de la concurrence des actes mentionnés au IV de l'article L. 462-9-1 du code de commerce, dans les cas et conditions prévus par le code de commerce ;

2° Les décisions de portée individuelle de l'Autorité des marchés financiers, dans les cas et conditions prévus par le code monétaire et financier ;

3° Les décisions du Comité de la protection des obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle ;

4° Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans les cas et conditions prévus par le code des postes et des communications électroniques ;

5° Les décisions prises par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et le Conseil supérieur des messageries de presse au titre des articles 18-12,18-12-1 et 18-13 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 ;

6° Les décisions prononcées par le collège des sanctions de la commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins dans les cas et conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle.

Article D311-10

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Compétence de la cour d'appel de Paris en matière de contamination par le VIH

Résumé Si tu es contaminé par le VIH et veux être indemnisé, la cour d'appel de Paris s'occupe de ton cas.

La cour d'appel de Paris est compétente pour connaître des actions engagées en matière d'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dans les cas et conditions prévus par le code de la santé publique.

Article D311-11

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Compétence de la cour d'appel de Paris en matière de contestations et de recours liés aux professions réglementées

Résumé La cour d'appel de Paris gère les problèmes des avocats, des administrateurs et experts dans les entreprises

La cour d'appel de Paris est compétente pour connaître :

1° Des contestations relatives à l'élection des membres du Conseil national des barreaux et des membres du bureau de ce conseil ;

2° Des recours contre les décisions individuelles prises par le Conseil national des barreaux ;

3° Des recours contre les décisions prises par les commissions nationales en matière d'inscription, de retrait ou de discipline des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et des experts en diagnostic d'entreprise.

Article D311-12

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Compétence de la cour d'appel d'Amiens en matière de sécurité sociale

Résumé La cour d'appel d'Amiens s'occupe des conflits en matière de sécurité sociale.

La cour d'appel d'Amiens est compétente pour connaître des litiges mentionnés au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.

Article D311-12-1

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Siège et ressort des cours d'appel compétentes pour les décisions des tribunaux judiciaires spécialisés

Résumé Les cours d'appel qui revoient les décisions des tribunaux spécialisés savent où elles travaillent et où elles ont de la compétence.

Le siège et le ressort des cours d'appel mentionnées à l'article L. 311-15 compétentes pour connaître des décisions rendues par les tribunaux judiciaires mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code.