Code de l'organisation judiciaire

Article D311-8

Article D311-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des cours d'appel en matière de propriété intellectuelle

Résumé Les cours d'appel gèrent les appels contre les décisions de l'Institut national de la propriété industrielle sur les brevets, les marques et les indications géographiques.

Le siège et le ressort des cours d'appel mentionnées à l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des dessins et modèles et des marques, de nullité ou de déchéance des marques, en matière d'homologation, de rejet et de retrait d'homologation du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle, ainsi qu'en matière d'homologation et de rejet des modifications de ce cahier des charges sont fixés conformément au tableau XVI annexé au présent code.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du motif « nullité/déchéance » pour les recours sur les marques

Résumé des changements Ajout d’une nouvelle catégorie : la nullité ou la déchéance des marques dans les recours formés contre le directeur général.

Le siège et le ressort des cours d'appel mentionnées à l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des dessins et modèles et des marques, de nullité ou de déchéance des marques, en matière d'homologation, de rejet et de retrait d'homologation du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle, ainsi qu'en matière d'homologation et de rejet des modifications de ce cahier des charges sont fixés conformément au tableau XVI annexé au présent code.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ jurisprudentiel aux décisions relatives aux indications géographiques

Résumé des changements L’article élargit la compétence des cours d’appel pour connaître non seulement des recours relatifs aux dessins, modèles et marques mais aussi aux décisions d’homologation, de rejet ou retrait concernant les cahiers des charges d’indications géographiques et leurs modifications.

En vigueur à partir du vendredi 16 juin 2017

Le siège et le ressort des cours d'appel mentionnées à l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des dessins et modèles et des marques, en matière d'homologation, de rejet et de retrait d'homologation du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle, ainsi qu'en matière d'homologation et de rejet des modifications de ce cahier des charges sont fixés conformément au tableau XVI annexé au présent code.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification précise du champ d’application

Résumé des changements Le texte précise désormais que seules les cours d’appel citées à l’article R 411‑19 sont compétentes pour juger directement les recours relatifs aux décisions sur dessins, modèles ou marques ; il supprime également la référence générale aux cas prévus par le droit intellectuel.

En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 2009

Le siège et le ressort des cours d'appel mentionnées à l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des dessins et modèles et des marques sont fixés conformément au tableau XVI annexé au présent code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juin 2008

Le siège et le ressort des cours d'appel compétentes pour connaître des recours contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau XVI annexé au présent code.