Article D311-12-1
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Siège et ressort des cours d'appel compétentes pour les décisions des tribunaux judiciaires spécialisés
Le siège et le ressort des cours d'appel mentionnées à l'article L. 311-15 compétentes pour connaître des décisions rendues par les tribunaux judiciaires mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code.
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