Code de l'organisation judiciaire

Article D311-12-1

Article D311-12-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Siège et ressort des cours d'appel compétentes pour les décisions des tribunaux judiciaires spécialisés

Résumé Les cours d'appel qui revoient les décisions des tribunaux spécialisés savent où elles travaillent et où elles ont de la compétence.

Le siège et le ressort des cours d'appel mentionnées à l'article L. 311-15 compétentes pour connaître des décisions rendues par les tribunaux judiciaires mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour terminologique – élargissement du champ d'application

Résumé des changements Le texte a remplacé « tribunaux de grande instance » par « tribunaux judiciaires », élargissant ainsi le champ des décisions concernées pour refléter la réforme du système judiciaire.

Le siège et le ressort des cours d'appel mentionnées à l'article L. 311-15 compétentes pour connaître des décisions rendues par les tribunaux judiciaires mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Le siège et le ressort des cours d'appel mentionnées à l'article L. 311-15 compétentes pour connaître des décisions rendues par les tribunaux de grande instance mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code.