Code de l'organisation judiciaire

Article D311-9

Article D311-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence de la cour d'appel de Paris pour les décisions d'autorités administratives et financières

Résumé La cour d'appel de Paris peut rejuger des décisions de plusieurs grandes institutions comme l'Autorité de la concurrence ou l'Autorité des marchés financiers.

La cour d'appel de Paris est compétente pour connaître des recours contre :

1° Les décisions de l'Autorité de la concurrence et les recours relatifs à la validité de la notification par l'Autorité de la concurrence des actes mentionnés au IV de l'article L. 462-9-1 du code de commerce, dans les cas et conditions prévus par le code de commerce ;

2° Les décisions de portée individuelle de l'Autorité des marchés financiers, dans les cas et conditions prévus par le code monétaire et financier ;

3° Les décisions du Comité de la protection des obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle ;

4° Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans les cas et conditions prévus par le code des postes et des communications électroniques ;

5° Les décisions prises par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et le Conseil supérieur des messageries de presse au titre des articles 18-12,18-12-1 et 18-13 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 ;

6° Les décisions prononcées par le collège des sanctions de la commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins dans les cas et conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle.


Historique des versions

Version 7

La cour d'appel de Paris est compétente pour connaître des recours contre :

1° Les décision de l'Autorité de la concurrence, et relatifs à la validité de la notification par l'Autorité de la concurrence des actes mentionnés au IV de l'article L. 462-9-1 du code de commerce, dans les cas et conditions prévus par le code de commerce ;

2° Les décisions de portée individuelle de l'Autorité des marchés financiers, dans les cas et conditions prévus par le code monétaire et financier ;

3° Les décisions du Comité de la protection des obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle ;

4° Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans les cas et conditions prévus par le code des postes et des communications électroniques ;

5° Les décisions prises par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et le Conseil supérieur des messageries de presse au titre des articles 18-12,18-12-1 et 18-13 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 ;

6° Les décisions prononcées par le collège des sanctions de la commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins dans les cas et conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application des recours contre l’Autorité de la concurrence

Résumé des changements La compétence est élargie pour inclure non seulement les décisions mais aussi les recours portant sur la validité des notifications faites par l’Autorité de la concurrence conformément à un article précis.

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2022

La cour d'appel de Paris est compétente pour connaître des recours contre :

1° Les décisions de l'Autorité de la concurrence et les recours relatifs à la validité de la notification par l'Autorité de la concurrence des actes mentionnés au IV de l'article L. 462-9-1 du code de commerce, dans les cas et conditions prévus par le code de commerce ;

2° Les décisions de portée individuelle de l'Autorité des marchés financiers, dans les cas et conditions prévus par le code monétaire et financier ;

3° Les décisions du Comité de la protection des obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle ;

4° Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans les cas et conditions prévus par le code des postes et des communications électroniques ;

5° Les décisions prises par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et le Conseil supérieur des messageries de presse au titre des articles 18-12,18-12-1 et 18-13 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 ;

6° Les décisions prononcées par le collège des sanctions de la commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins dans les cas et conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle.

Version 5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une compétence relative aux sanctions sur la gestion des droits d’auteur

Résumé des changements La cour d'appel de Paris gagne une compétence supplémentaire : elle peut désormais connaître les décisions du collège des sanctions concernant les organismes gérant les droits d’auteur et leurs voisins.

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

La cour d'appel de Paris est compétente pour connaître des recours contre :

1° Les décisions de l'Autorité de la concurrence, dans les cas et conditions prévus par le code de commerce ;

2° Les décisions de portée individuelle de l'Autorité des marchés financiers, dans les cas et conditions prévus par le code monétaire et financier ;

3° Les décisions du Comité de la protection des obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle ;

4° Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans les cas et conditions prévus par le code des postes et des communications électroniques ;

5° Les décisions prises par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et le Conseil supérieur des messageries de presse au titre des articles 18-12,18-12-1 et 18-13 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 ;

6° Les décisions prononcées par le collège des sanctions de la commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins dans les cas et conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle.

Version 4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un article supplémentaire à la référence légale

Résumé des changements Un nouvel article (l’article 18‑12‑1) a été ajouté aux références légales concernant les décisions de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse et du Conseil supérieur des messageries.

En vigueur à partir du samedi 14 novembre 2015

La cour d'appel de Paris est compétente pour connaître des recours contre :

1° Les décisions de l'Autorité de la concurrence, dans les cas et conditions prévus par le code de commerce ;

2° Les décisions de portée individuelle de l'Autorité des marchés financiers, dans les cas et conditions prévus par le code monétaire et financier ;

3° Les décisions du Comité de la protection des obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle ;

4° Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans les cas et conditions prévus par le code des postes et des communications électroniques ;

5° Les décisions prises par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et le Conseil supérieur des messageries de presse au titre des articles 18-12,18-12-1 et 18-13 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947.

Version 3

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Ajout d’une compétence pour les décisions liées à la distribution de presse

Résumé des changements Ajout d’une compétence supplémentaire pour connaître des recours contre les décisions relatives à l’autorité régulant la distribution de presse et le conseil supérieur des messageries, élargissant ainsi le champ d’intervention.

En vigueur à partir du lundi 19 mars 2012

La cour d'appel de Paris est compétente pour connaître des recours contre :

1° Les décisions de l'Autorité de la concurrence, dans les cas et conditions prévus par le code de commerce ;

2° Les décisions de portée individuelle de l'Autorité des marchés financiers, dans les cas et conditions prévus par le code monétaire et financier ;

3° Les décisions du Comité de la protection des obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle ;

4° Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans les cas et conditions prévus par le code des postes et des communications électroniques ;

5° Les décisions prises par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et le Conseil supérieur des messageries de presse au titre des articles 18-12 et 18-13 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du nom d’autorité

Résumé des changements Le texte remplace le nom « Conseil de la concurrence » par « Autorité de la concurrence », modifiant ainsi l’identification officielle des autorités compétentes.

En vigueur à partir du samedi 15 novembre 2008

La cour d'appel de Paris est compétente pour connaître des recours contre :

1° Les décisions de l'Autorité de la concurrence, dans les cas et conditions prévus par le code de commerce ;

2° Les décisions de portée individuelle de l'Autorité des marchés financiers, dans les cas et conditions prévus par le code monétaire et financier ;

3° Les décisions du Comité de la protection des obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle ;

4° Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans les cas et conditions prévus par le code des postes et des communications électroniques.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juin 2008

La cour d'appel de Paris est compétente pour connaître des recours contre :

1° Les décisions du Conseil de la concurrence, dans les cas et conditions prévus par le code de commerce ;

2° Les décisions de portée individuelle de l'Autorité des marchés financiers, dans les cas et conditions prévus par le code monétaire et financier ;

3° Les décisions du Comité de la protection des obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle ;

4° Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans les cas et conditions prévus par le code des postes et des communications électroniques.