Code de l'organisation judiciaire

Paragraphe 4 : Compétence en matière de demandes incidentes et de moyens de défense

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 5 juin 2008 · En vigueur du 11 mai 2017 au 31 décembre 2019

Le tribunal d'instance connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.

Si le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire, le tribunal d'instance se prononce à charge d'appel.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

En vigueur du jeudi 5 juin 2008 au mardi 31 décembre 2019

Paragraphe 4 : Compétence en matière de demandes incidentes et de moyens de défense
Article R221-40