Article D212-17-2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Siège et ressort des greffes détachés
I.-Le siège et le ressort des greffes détachés implantés au siège d'une chambre de proximité sont les mêmes que ceux de cette chambre.
II.-Le siège et le ressort des greffes détachés implantés hors du siège d'une chambre de proximité sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.
2 versions
1 cité