Code de l'organisation judiciaire

Article D212-17-2

Article D212-17-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Siège et ressort des greffes détachés

Résumé Un greffe détaché au même endroit qu'une chambre de proximité a les mêmes locaux et zone de compétence, et un greffe détaché ailleurs a son siège et sa zone de compétence définis par une liste dans le code.

I.-Le siège et le ressort des greffes détachés implantés au siège d'une chambre de proximité sont les mêmes que ceux de cette chambre.

II.-Le siège et le ressort des greffes détachés implantés hors du siège d'une chambre de proximité sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Distinction selon l’emplacement des greffes détachés

Résumé des changements La nouvelle version introduit une distinction : les greffes détachés situés au siège d’une chambre de proximité adoptent le même siège et ressort que celle‑ci ; ceux hors du siège restent soumis au tableau XI.

I.-Le siège et le ressort des greffes détachés implantés au siège d'une chambre de proximité sont les mêmes que ceux de cette chambre.

II.-Le siège et le ressort des greffes détachés implantés hors du siège d'une chambre de proximité sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 septembre 2014

Le siège et le ressort des greffes détachés sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.