Code de l'organisation judiciaire

Section 4 : Les chambres de proximité

Article R212-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert des procédures en cas de création d'une chambre de proximité

Résumé Quand une nouvelle chambre de proximité est créée, les affaires en cours sont transférées sans refaire les démarches, sauf les convocations non suivies; les parties doivent continuer la procédure devant la nouvelle chambre.

En cas de création d'une chambre de proximité, les procédures en cours devant le tribunal judiciaire à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant le tribunal judiciaire.

Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.

Les parties ayant comparu devant le tribunal judiciaire sont informées, par ce dernier ou par la chambre de proximité, qu'il leur appartient, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 212-17-1-1, d'accomplir les actes de la procédure devant la chambre de proximité à laquelle la procédure a été transférée.

Article D212-19

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Fixation du siège et du ressort des chambres de proximité

Résumé Il s'agit d'un article expliquant où sont situées les chambres de proximité et la zone qu'elles couvrent.

Le siège et le ressort des chambres de proximité sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

Le siège et le ressort des chambres de proximité appelées à recevoir et à enregistrer les déclarations de la nationalité française et à délivrer les certificats de nationalité française, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code.

Article D212-19-1

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Compétences des chambres de proximité

Résumé Les chambres de proximité ont des tâches précises indiquées dans des tableaux.

Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code.

Article D212-19-2

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Entrée en vigueur et publication des décisions d'attribution de compétences aux chambres de proximité

Résumé Les nouvelles compétences des chambres de proximité s'appliquent aux nouvelles affaires à partir d'une certaine date et sont publiées dans le bulletin officiel.

La décision prise en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-8 portant attribution de compétences matérielles supplémentaires aux chambres de proximité entre en vigueur à la date qu'elle fixe. Elle n'est applicable qu'aux instances introduites postérieurement à cette date.

La décision portant attribution de compétences supplémentaires aux chambres de proximité est publiée au Bulletin officiel du ministère de la justice et sur le site internet www.justice.fr.

Article R212-19-3

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Compétences des chambres de proximité

Résumé Les chambres de proximité s'occupent seules des affaires dans leur zone.

Les chambres de proximité connaissent seules, dans leur ressort, des compétences qui leur sont attribuées par décret ou en application du dernier alinéa de l'article L. 212-8.

Article R212-19-4

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Administration des chambres de proximité au sein du tribunal judiciaire

Résumé Un juge administre une chambre de proximité et peut être remplacé si absent. Le président du tribunal distribue le travail des juges et trouve des remplaçants si nécessaire.

I. ‒ Lorsque le service d'une chambre de proximité est assuré par un seul magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci administre la chambre de proximité.

Lorsque le service d'une chambre de proximité est assuré par plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire, le magistrat dont le grade est le plus élevé administre la chambre de proximité. Lorsque plusieurs magistrats du siège exerçant au sein de la chambre de proximité ont le même grade, le président du tribunal judiciaire désigne parmi eux le magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité ; à défaut, le magistrat du siège exerçant au sein de la chambre de proximité dont le rang est le plus élevé administre la chambre de proximité.

En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité est suppléé par un magistrat du siège exerçant au sein de la chambre de proximité désigné conformément à l'alinéa précédent.

II. − Pendant la première quinzaine du mois de décembre, sur proposition du magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité, le président du tribunal judiciaire, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats de cette juridiction, répartit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, le service entre les magistrats de la chambre de proximité. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences de la chambre de proximité.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du siège exerçant au sein de la chambre de proximité, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le président du tribunal judiciaire désigne pour suppléer ce magistrat :

1° Un autre magistrat du siège exerçant au sein de la chambre de proximité ;

2° A défaut, un magistrat du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité limitrophe ayant son siège dans le ressort du même tribunal judiciaire ;

3° A défaut, un magistrat du siège du tribunal judiciaire.

Article R212-20

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Affectation des magistrats dans les chambres de proximité

Résumé Les juges peuvent parfois travailler dans des chambres de proximité proches, mais pas tout le temps et seulement si c'est nécessaire.

Les magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité peuvent, s'il y a lieu, être appelés, dans les conditions fixées par l'article L. 121-3, à siéger, pour une part limitée de leur activité, au tribunal judiciaire dont ils sont membres.

Dans les mêmes conditions, ces magistrats peuvent, en cas de nécessité, être affectés en même temps dans des chambres de proximité limitrophes ayant leur siège dans le ressort du même tribunal judiciaire.

Les magistrats du siège du tribunal judiciaire peuvent, s'il y a lieu, être appelés dans les conditions fixées par l'article L. 121-3, à siéger, pour une part limitée de leur activité, dans une chambre de proximité ayant son siège dans le ressort de ce tribunal judiciaire. L'ordonnance du président du tribunal judiciaire intervient sur proposition du magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.

Article R212-21

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Organisation des audiences foraines des chambres de proximité

Résumé Les chambres de proximité peuvent organiser des audiences dans différentes villes de leur secteur, selon la décision du premier président de la cour d'appel.

En fonction des nécessités locales, une chambre de proximité du tribunal judiciaire peut tenir des audiences foraines dans des communes de son ressort autres que celle où est situé son siège.

Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance, le lieu, le jour et la nature de ces audiences.