Code de l'organisation judiciaire

Section 2 : Dispositions particulières aux chambres mixtes et à l'assemblée plénière

Article L431-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renvoi devant une chambre mixte à la Cour de cassation

Résumé Une affaire peut être renvoyée à une chambre mixte si elle touche plusieurs domaines ou si les juges ne sont pas d'accord.

Le renvoi devant une chambre mixte peut être ordonné lorsqu'une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes ; il doit l'être en cas de partage égal des voix.

Article L431-6

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Renvoi devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation

Résumé L'assemblée plénière de la Cour de cassation peut être appelée pour des affaires importantes ou si des jugements différents existent, et doit l'être si une affaire est contestée après un jugement cassé

Le renvoi devant l'assemblée plénière peut être ordonné lorsque l'affaire pose une question de principe, notamment s'il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation ; il doit l'être lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens.

Article L431-7

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Décision de renvoi devant une chambre mixte ou l'assemblée plénière

Résumé Si le procureur général le demande avant le début des débats, une affaire doit être envoyée à une chambre mixte ou à l'assemblée plénière.

Le renvoi devant une chambre mixte ou devant l'assemblée plénière est décidé soit, avant l'ouverture des débats, par ordonnance non motivée du premier président, soit par arrêt non motivé de la chambre saisie.

Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l'ouverture des débats.

Article L431-8

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Remplacement des membres empêchés dans les chambres de la cour de cassation

Résumé Si un juge ne peut pas venir, un autre le remplace.

En cas d'empêchement de l'un des membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.

Article L431-9

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Compétence des chambres mixtes et de l'assemblée plénière de la Cour de cassation

Résumé Même si toutes les règles ne sont pas respectées, la Cour de cassation peut quand même juger une affaire.

La chambre mixte et l'assemblée plénière se prononcent sur le pourvoi même si les conditions de leur saisine n'étaient pas réunies.

Article L431-10

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Modalités d'application du chapitre concernant les chambres de la cour

Résumé Des règles précises sont faites par le Conseil d'Etat pour ce chapitre.

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.