Code de l'organisation judiciaire

Chapitre unique

Article L421-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la Cour de cassation

Résumé La Cour de cassation a des chambres pour les affaires civiles et une pour les crimes.

La Cour de cassation comprend des chambres civiles et une chambre criminelle.

Article L421-2

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Compétence de la chambre criminelle en matière pénale

Résumé Les recours en matière pénale vont à la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Les pourvois formés à l'encontre des arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière pénale sont portés devant la chambre criminelle dans les conditions prévues au code de procédure pénale.

Article L421-3

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Organisation des arrêts de la Cour de cassation

Résumé La Cour de cassation décide des affaires par une chambre ou une assemblée plénière.

Les arrêts de la Cour de cassation sont rendus soit par l'une des chambres, soit par une chambre mixte, soit par l'assemblée plénière.

Article L421-4

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Composition et présidence de la chambre mixte à la Cour de cassation

Résumé Une chambre mixte de la Cour de cassation est composée de juges de plusieurs chambres et dirigée par un haut juge ou son remplaçant.

Lorsqu'une chambre mixte doit être constituée, elle est composée de magistrats appartenant à trois chambres au moins de la cour.

La chambre mixte est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre.

Elle comprend, en outre, les présidents et doyens des chambres qui la composent ainsi que deux conseillers de chacune de ces chambres.

Article L421-5

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Présidence et composition de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation

Résumé L'assemblée plénière est dirigée par le premier président et comprend des juges de chaque chambre.

L'assemblée plénière est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre.

Elle comprend, en outre, les présidents et les doyens des chambres ainsi qu'un conseiller de chaque chambre.

Article L421-6

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Dispense pour la Cour de cassation de la règle des juges en nombre impair

Résumé La Cour de cassation ne doit pas avoir un nombre impair de juges.

Les dispositions de l'article L. 121-2 ne sont pas applicables à la Cour de cassation.

Article L421-7

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Délégation d'avocats généraux à la Cour de cassation

Résumé Des avocats peuvent travailler pour la Cour de cassation en venant de la Cour d'appel de Paris.

Un ou plusieurs avocats généraux à la Cour d'appel de Paris peuvent, par décret, être délégués à la Cour de cassation pour exercer les fonctions du ministère public près cette juridiction.

Article L421-8

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Modalités d'application du titre II du livre IV

Résumé Les détails d'application de ce titre sont définis par un décret approuvé par le Conseil d'État.

Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.