Article L421-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Composition de la Cour de cassation
La Cour de cassation comprend des chambres civiles et une chambre criminelle.
1 version
La Cour de cassation comprend des chambres civiles et une chambre criminelle.
1 version
Les pourvois formés à l'encontre des arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière pénale sont portés devant la chambre criminelle dans les conditions prévues au code de procédure pénale.
1 version
Les arrêts de la Cour de cassation sont rendus soit par l'une des chambres, soit par une chambre mixte, soit par l'assemblée plénière.
1 version
Lorsqu'une chambre mixte doit être constituée, elle est composée de magistrats appartenant à trois chambres au moins de la cour.
La chambre mixte est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre.
Elle comprend, en outre, les présidents et doyens des chambres qui la composent ainsi que deux conseillers de chacune de ces chambres.
1 version
L'assemblée plénière est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre.
Elle comprend, en outre, les présidents et les doyens des chambres ainsi qu'un conseiller de chaque chambre.
1 version
Les dispositions de l'article L. 121-2 ne sont pas applicables à la Cour de cassation.
1 version
1 cité
Un ou plusieurs avocats généraux à la Cour d'appel de Paris peuvent, par décret, être délégués à la Cour de cassation pour exercer les fonctions du ministère public près cette juridiction.
1 version
Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1 version