Code de l'organisation judiciaire

Section 1 : Composition des juridictions

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des juridictions

Résumé. Les juges dans les tribunaux peuvent être professionnels ou non, et ils prennent leurs décisions en nombre impair pour éviter les égalités.

En vigueur depuis le 9 juin 2006 · Dernière version le 1 janvier 2020

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Composition des juridictions judiciaires

Résumé. Les juges dans les grandes cours sont des magistrats professionnels, tandis que d'autres tribunaux peuvent avoir des juges non professionnels.

Sauf disposition particulière, à la Cour de cassation, dans les cours d'appel et dans les tribunaux judiciaires, les fonctions de jugement sont exercées par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature.

Les autres juridictions judiciaires sont composées soit de magistrats du corps judiciaire, soit de juges non professionnels désignés dans les conditions prévues par les textes organisant ces juridictions.

En vigueur depuis le 9 juin 2006

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Nombre impair de juges pour les décisions

Résumé. Les juges prennent leurs décisions en nombre impair pour éviter les égalités.
Sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair.

En vigueur depuis le vendredi 9 juin 2006

Section 1 : Composition des juridictions
Article L121-1
Article L121-2