Code de l'organisation judiciaire

Chapitre unique

Article L411-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Institution de la Cour de Cassation

Résumé La Cour de cassation est la seule cour en France qui vérifie que les décisions judiciaires sont correctes.

Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation.

Article L411-2

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Compétence de la Cour de cassation

Résumé La Cour de cassation vérifie les recours des tribunaux sans juger les faits sauf si la loi le permet.

La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire.

La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire.

Article L411-3

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Compétences et pouvoirs de la Cour de cassation en matière civile et pénale

Résumé La Cour de cassation peut annuler des décisions sans renvoi si c'est possible en matière civile, ou rendre une décision définitive si cela aide la justice. En matière pénale, elle peut clore un litige directement si la loi le permet, et décide des frais de justice.

La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie.

En matière pénale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.

En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances civiles devant les juges du fond.

L'arrêt emporte exécution forcée.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L411-4

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Action récursoire contre les magistrats

Résumé Un juge qui fait une erreur peut être poursuivi par une chambre de la Cour de cassation.

Ainsi qu'il est dit à l'article 11-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'action récursoire contre les magistrats ayant commis une faute personnelle se rattachant au service public de la justice est exercée devant une chambre civile de la Cour de cassation.