Code de l'organisation judiciaire

Article L218-7

Article L218-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Temps nécessaire à l'exercice des fonctions d'assesseur

Résumé Les salariés assesseurs dans un tribunal judiciaire peuvent prendre le temps nécessaire pour leurs fonctions sans risque de sanctions.

Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés assesseurs d'un tribunal judiciaire mentionné à l'article L. 211-16 le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

L'exercice des fonctions d'assesseur ne peut être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement d'un assesseur est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail pour les conseillers prud'hommes.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du type de tribunal référencé

Résumé des changements Le texte passe de « tribunal de grande instance » à « tribunal judiciaire », reflétant la réforme des tribunaux.

Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés assesseurs d'un tribunal judiciaire mentionné à l'article L. 211-16 le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

L'exercice des fonctions d'assesseur ne peut être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement d'un assesseur est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail pour les conseillers prud'hommes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés assesseurs d'un tribunal de grande instance mentionné à l'article L. 211-16 le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

L'exercice des fonctions d'assesseur ne peut être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement d'un assesseur est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail pour les conseillers prud'hommes.