Code de l'organisation judiciaire

Article L218-10

Article L218-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avertissement aux assesseurs des tribunaux judiciaires spécialement désignés

Résumé Le président de la cour d'appel peut avertir les assesseurs des tribunaux spécifiques s'ils sont dans sa zone, après avoir demandé l'avis du président du tribunal.

En dehors de toute action disciplinaire, le premier président de la cour d'appel peut donner un avertissement aux assesseurs des tribunaux judiciaires mentionnés à l'article L. 211-16 situés dans le ressort de la cour, après avoir recueilli l'avis du président du tribunal concerné.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction du champ d'application des avertissements

Résumé des changements L'article limite désormais l'autorité d'avertir les assesseurs aux tribunaux de grande instance uniquement, au lieu d'inclure tous les tribunaux judiciaires.

En dehors de toute action disciplinaire, le premier président de la cour d'appel peut donner un avertissement aux assesseurs des tribunaux judiciaires mentionnés à l'article L. 211-16 situés dans le ressort de la cour, après avoir recueilli l'avis du président du tribunal concerné.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement de la référence au président

Résumé des changements L’article passe d’une référence précise au président du tribunal des affaires sociales à une référence générale au président du tribunal concerné, élargissant ainsi le champ d’application de l’avertissement.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

En dehors de toute action disciplinaire, le premier président de la cour d'appel peut donner un avertissement aux assesseurs des tribunaux de grande instance mentionnés à l'article L. 211-16 situés dans le ressort de la cour, après avoir recueilli l'avis du président du tribunal concerné.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

En dehors de toute action disciplinaire, le premier président de la cour d'appel peut donner un avertissement aux assesseurs des tribunaux de grande instance mentionnés à l'article L. 211-16 situés dans le ressort de la cour, après avoir recueilli l'avis du président du tribunal des affaires sociales.