Code de l'organisation judiciaire

Article L218-10

Créé le 1 janvier 2019 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avertissement des assesseurs par le président de la cour d'appel

Résumé. Le président de la cour d'appel peut avertir les assesseurs de certains tribunaux judiciaires, après avis du président du tribunal concerné.

En dehors de toute action disciplinaire, le premier président de la cour d'appel peut donner un avertissement aux assesseurs des tribunaux judiciaires mentionnés à l'article L. 211-16 situés dans le ressort de la cour, après avoir recueilli l'avis du président du tribunal concerné.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 95

En résumé. L'article limite désormais l'autorité d'avertir les assesseurs aux tribunaux de grande instance uniquement, au lieu d'inclure tous les tribunaux judiciaires.

En dehors de toute action disciplinaire, le premier président de la cour d'appel peut donner un avertissement aux assesseurs des tribunaux judiciairesmentionnés à l'article L. 211-16 situés dans le ressort de la cour, après avoir recueilli l'avis du président du tribunal concerné.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parOrdonnance n°2018-358 du 16 mai 2018art. 4

En résumé. L’article passe d’une référence précise au président du tribunal des affaires sociales à une référence générale au président du tribunal concerné, élargissant ainsi le champ d’application de l’avertissement.

En dehors de toute action disciplinaire, le premier président de la cour d'appel peut donner un avertissement aux assesseurs des tribunaux de grande instance mentionnés à l'article L. 211-16 situés dans le ressort de la cour, après avoir recueilli l'avis du président du tribunal concerné.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Créé parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 12

En dehors de toute action disciplinaire, le premier président de la cour d'appel peut donner un avertissement aux assesseurs des tribunaux de grande instance mentionnés à l'article L. 211-16 situés dans le ressort de la cour, après avoir recueilli l'avis du président du tribunal des affaires sociales.