Article L218-9
Abrogé depuis le 2018-05-17 par Ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 - art. 4
L'assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience peut être déclaré démissionnaire par la cour d'appel, à la demande du président du tribunal, après que la cour a entendu ou dûment appelé l'assesseur.
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