Code de l'organisation judiciaire

Article L111-9

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En vigueur depuis le 9 juin 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Impartialité des juges dans les jugements d'appel et devant la Cour de cassation

Résumé. Un juge ne peut pas participer à un jugement d'appel ou devant la Cour de cassation s'il a déjà traité l'affaire en première instance ou en dernier ressort.
Ne peut faire partie d'une formation de jugement du second degré le juge qui a précédemment connu de l'affaire en premier ressort.
Ne peut faire partie d'une formation de jugement de la Cour de cassation le juge qui a précédemment connu de l'affaire en premier ou en dernier ressort.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 9 juin 2006