Code de l'organisation judiciaire

Article L413-6

Article L413-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Un seul vote par électeur, voie électronique prioritaire

Résumé Un électeur ne peut voter qu'une seule fois dans un tribunal de commerce; il peut voter par courrier ou en ligne, mais si les deux sont utilisés, seul le vote en ligne compte.
Mots-clés : Droit électoral Tribunaux de commerce Vote électronique Procédure électorale

Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal de commerce.

Le droit de vote peut être exercé par correspondance ou par voie électronique. En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote électronique est considéré comme valide.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 17 avril 2004

Abrogé le mercredi 28 mars 2007

Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal de commerce.

Le droit de vote peut être exercé par correspondance ou par voie électronique. En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote électronique est considéré comme valide.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1988

Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal de commerce.

Le droit de vote peut être exercé par procuration ou par correspondance dans des conditions fixées par décret. Chaque électeur ne peut disposer que d'une procuration.