Code de l'organisation judiciaire

Article L131-1

Article L131-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Fonctionnement de la présidence des chambres

Résumé Le premier président choisit la chambre qu’il préside, et si aucune présidence n’est disponible, le conseiller le plus ancien dirige la chambre.
Mots-clés : Organisation judiciaire Cour de cassation Présidence Conseillers

Le premier président préside une des chambres de la cour quand il l'estime convenable.

Chaque chambre, à défaut de son président et du premier président, est présidée par le plus ancien de ses conseillers ; l'ancienneté se règle par la date et l'ordre de nomination.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 18 mars 1978

Abrogé le jeudi 5 juin 2008

Le premier président préside une des chambres de la cour quand il l'estime convenable.

Chaque chambre, à défaut de son président et du premier président, est présidée par le plus ancien de ses conseillers ; l'ancienneté se règle par la date et l'ordre de nomination.