Article L131-1
Abrogé depuis le 2008-06-05
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Fonctionnement de la présidence des chambres
Le premier président préside une des chambres de la cour quand il l'estime convenable.
Chaque chambre, à défaut de son président et du premier président, est présidée par le plus ancien de ses conseillers ; l'ancienneté se règle par la date et l'ordre de nomination.
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