Code de l'organisation judiciaire

Article L131-3

Article L131-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renvoi devant chambre mixte ou assemblée plénière

Résumé Avant les débats, le premier président ou la chambre décide de renvoyer l'affaire, et si le procureur général le demande, le renvoi est obligatoire; un membre prépare le rapport.
Mots-clés : renvoi chambre mixte assemblée plénière procureur général ordonnance arrêt premier président

Le renvoi devant une chambre mixte ou devant l'assemblée plénière est décidé :

Soit avant l'ouverture des débats, par ordonnance non motivée du premier président ;

Soit par arrêt non motivé de la chambre saisie.

Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l'ouverture des débats.

Un membre de la chambre mixte ou de l'assemblée plénière, selon le cas, est chargé du rapport par le premier président.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 1979

Abrogé le jeudi 5 juin 2008

Le renvoi devant une chambre mixte ou devant l'assemblée plénière est décidé :

Soit avant l'ouverture des débats, par ordonnance non motivée du premier président ;

Soit par arrêt non motivé de la chambre saisie.

Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l'ouverture des débats.

Un membre de la chambre mixte ou de l'assemblée plénière, selon le cas, est chargé du rapport par le premier président.