Code de l'organisation judiciaire

Titre II : Organisation

Article L121-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la Cour de cassation

Résumé La Cour de cassation est composée de plusieurs membres, dont le premier président, des présidents de chambre, des conseillers, des conseillers référendaires, le procureur général, des avocats généraux, le greffier en chef et des greffiers de chambre.

La Cour de cassation se compose :
Du premier président ;
Des présidents de chambre ;
Des conseillers ;
Des conseillers référendaires ;
Du procureur général ;
Des premiers avocats généraux ;
Des avocats généraux ;
Du greffier en chef ;
Des greffiers de chambre.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article L121-2

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Délégation d'avocats généraux de Paris à la Cour de cassation

Résumé Des avocats de la cour d'appel de Paris peuvent être envoyés à la Cour de cassation pour y travailler comme ministres publics, selon un décret.
Mots-clés : Droit administratif Cour de cassation Avocats généraux Délégation Ministère public

Un ou plusieurs avocats généraux à la Cour d'appel de Paris peuvent, par décret, être délégués à la Cour de cassation pour exercer les fonctions du ministère public près cette juridiction. Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre des avocats généraux à la cour d'appel de Paris qui peuvent être ainsi délégués.

Article L121-3

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Chambres civiles et criminelles de la Cour de cassation

Résumé La Cour de cassation a des salles pour juger les affaires civiles et au moins une salle pour les affaires criminelles.
Mots-clés : Cour de cassation Chambres Justice Civil Criminal

La Cour de cassation comprend des chambres civiles et au moins une chambre criminelle.

Article L121-4

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Mode de décision et réunions des chambres de la Cour de cassation

Résumé La Cour de cassation décide soit par une chambre, soit par une chambre mixte, soit par l'assemblée plénière, et ses chambres se réunissent en audience solennelle ou en assemblée générale selon la loi.
Mots-clés : Cour de cassation procédure judiciaire chambre assemblée plénière audience solennelle

Les arrêts de la Cour de cassation sont rendus soit par l'une des chambres, soit par une chambre mixte, soit par l'assemblée plénière.

En outre, les chambres de la cour se réunissent en audience solennelle ou en assemblée générale dans les cas prévus par les lois et règlements.

Article L121-5

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Composition et présidence d'une chambre mixte

Résumé Une chambre mixte de la Cour de cassation est composée de juges de trois chambres, dirigée par le premier président ou son remplaçant, et comprend les chefs de chambre et deux juges de chaque chambre.
Mots-clés : cour de cassation chambre mixte composition présidence magistrats

Lorsqu'une chambre mixte doit être constituée par application des articles L131-2 et L131-3, elle est composée de magistrats appartenant à trois chambres au moins de la cour.

La chambre mixte est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre de la cour.

Elle comprend, en outre, les présidents et doyens des chambres qui la composent ainsi que deux conseillers de chacune de ces chambres.

Article L121-6

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Organisation de l'assemblée plénière

Résumé L'assemblée plénière est dirigée par le premier président ou, s'il n'est pas là, par le plus ancien des présidents de chambre, et elle comprend les présidents, les doyens et un conseiller de chaque chambre.
Mots-clés : organisation judiciaire cour de cassation assemblée plénière présidence conseil

L'assemblée plénière est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre.

Elle comprend, en outre, les présidents et les doyens des chambres ainsi qu'un conseiller pris au sein de chaque chambre.