Code de l'organisation judiciaire

Article L121-5

Article L121-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Composition et présidence d'une chambre mixte

Résumé Une chambre mixte de la Cour de cassation est composée de juges de trois chambres, dirigée par le premier président ou son remplaçant, et comprend les chefs de chambre et deux juges de chaque chambre.
Mots-clés : cour de cassation chambre mixte composition présidence magistrats

Lorsqu'une chambre mixte doit être constituée par application des articles L131-2 et L131-3, elle est composée de magistrats appartenant à trois chambres au moins de la cour.

La chambre mixte est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre de la cour.

Elle comprend, en outre, les présidents et doyens des chambres qui la composent ainsi que deux conseillers de chacune de ces chambres.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 1979

Abrogé le vendredi 9 juin 2006

Lorsqu'une chambre mixte doit être constituée par application des articles L131-2 et L131-3, elle est composée de magistrats appartenant à trois chambres au moins de la cour.

La chambre mixte est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre de la cour.

Elle comprend, en outre, les présidents et doyens des chambres qui la composent ainsi que deux conseillers de chacune de ces chambres.