Code de l'industrie cinématographique

Article 23

Créé le 20 mars 1971 · En vigueur du 1 mars 2006 au 25 juillet 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Programme de spectacle cinématographique

Résumé. Un programme de cinéma doit contenir exactement un film de plus de 1600 mètres et dont le visa d'exploitation est récent (moins de cinq ans).
L'ensemble des oeuvres cinématographiques projetées au cours d'un même spectacle constitue le programme. Tout programme de spectacle cinématographique doit comporter une oeuvre cinématographique d'un métrage supérieur à 1600 mètres, dont le visa d'exploitation date de moins de cinq années.
Il ne peut en comporter qu'une seule répondant à cette double condition.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 26 juillet 2009

Abrogé parOrdonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009art. 9

En vigueur du mercredi 1 mars 2006 au samedi 25 juillet 2009

L'ensemble des oeuvres cinématographiques projetées au cours d'un même spectacle constitue le programme. Tout programme de spectacle cinématographique doit comporter une oeuvre cinématographiqued'un métrage supérieur à 1600 mètres, dont le visa d'exploitation date de moins de cinq années.

Il ne peut en comporter qu'une seule répondant à cette double condition.

En vigueur du samedi 20 mars 1971 au mardi 28 février 2006

L'ensemble des films cinématographiques projetés au cours d'un même spectacle constitue le programme. Tout programme de spectacle cinématographique doit comporter un film d'un métrage supérieur à 1600 mètres, dont le visa d'exploitation date de moins de cinq années.

Il ne peut en comporter qu'un seul répondant à cette double condition.