Code de l'industrie cinématographique

Article 30

Créé le 31 janvier 1956 · En vigueur du 1 mars 2006 au 25 juillet 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrat de projection cinématographique : délai de trois jours

Résumé. Un contrat pour montrer un film ne devient valable qu’après trois jours complets après la première projection publique ou la présentation corporative.
Tout contrat ayant pour objet la projection en public d'une oeuvre cinématographique n'engagera valablement les parties qu'à l'expiration d'un délai de trois jours francs après la présentation corporative ou la première projection publique de cette oeuvre cinématographique.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 26 juillet 2009

Abrogé parOrdonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009art. 9

En vigueur du mercredi 1 mars 2006 au samedi 25 juillet 2009

Tout contrat ayant pour objet la projection en public d'une oeuvre cinématographique n'engagera valablement les parties qu'à l'expiration d'un délai de trois jours francs après la présentation corporative ou la première projection publique de cette oeuvre cinématographique.

En vigueur du mardi 31 janvier 1956 au mardi 28 février 2006

Tout contrat ayant pour objet la projection en public d'un film cinématographique n'engagera valablement les parties qu'à l'expiration d'un délai de trois jours francs après la présentation corporative ou la première projection publique de ce film.