Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chapitre II : Procédure d'urgence

Article R232-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'urgence en cas d'expropriation

Résumé En cas d'urgence, l'État peut prendre possession des biens expropriés rapidement grâce à des règles spéciales.

Lorsqu'il y a urgence à prendre possession des biens expropriés, cette urgence est constatée par l'acte déclarant l'utilité publique ou par un acte postérieur de même nature.

Les dispositions du livre III et des articles R. 211-1 à R. 211-5, R. 212-1, R. 221-1 à R. 221-8, R. 223-1 à R. 223-8, R. 242-1 et R. 421-1 à R. 421-8 ne sont applicables à la procédure d'urgence que sous les réserves ci-après.

Article R232-2

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Notification des offres avant saisie du juge

Résumé L'expropriant doit prévenir l'exproprié 15 jours avant d'aller voir un juge.

L'expropriant notifie ses offres au moins quinze jours avant de saisir le juge.

Article R232-3

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Prise de possession en procédure d'urgence

Résumé En cas d'urgence, l'expropriant demande au juge d'intervenir rapidement en envoyant l'offre d'indemnisation et la réponse de l'exproprié.

L'expropriant saisit le juge par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui vise l'acte ayant déclaré l'urgence de l'opération. Il joint à sa demande une copie de l'offre prévue à l'article R. 311-5 et de la réponse faite par l'exproprié à cette offre. La notification qui en est faite au défendeur précise que l'affaire sera instruite et jugée conformément aux règles du présent chapitre.

Article R232-4

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Raccourcissement du délai pour le transport sur les lieux en procédure d'urgence

Résumé En urgence, le juge visite les lieux en un mois et prévient tout le monde huit jours avant.

Le délai fixé à l'article R. 311-14 pour le transport sur les lieux est réduit à un mois.

Les parties, le commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, les personnes désignées en application de l'article R. 322-1 sont directement convoqués, par le greffier, au transport sur les lieux huit jours au moins à l'avance.

Lors de la visite des lieux, les intéressés sont appelés à présenter leurs observations sur l'état des lieux qui a été préalablement dressé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Article R232-5

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Établissement du procès-verbal lors du transport pour l'expropriation

Résumé Quand on visite le bien exproprié, on note tout ce qui est important pour savoir combien d'argent sera donné plus tard.

Le procès-verbal établi lors du transport fait mention des observations formulées sur l'état des lieux et des renseignements de nature à permettre ultérieurement la fixation des indemnités définitives. L'état des lieux est annexé au procès-verbal.

Article R232-6

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Procédure d'urgence pour la prise de possession

Résumé Le juge peut écouter toutes les parties pour fixer les indemnités après une visite sur les lieux.

A l'issue du transport sur les lieux, le juge tient une audience au cours de laquelle les parties peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 311-20, développer tous moyens et conclusions.

Si le juge s'estime suffisamment éclairé, il peut fixer le montant des indemnités définitives dans la limite de ces moyens et conclusions.

Article R232-7

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixer les indemnités provisionnelles en cas d'absence d'information suffisante

Résumé Si le juge manque d'informations, il paie des indemnités temporaires sans expliquer pourquoi.

S'il ne s'estime pas suffisamment éclairé, le juge fixe des indemnités provisionnelles dont le montant correspond au préjudice causé aux intéressés tel qu'il paraît établi à l'issue des débats. Le jugement fixant les indemnités provisionnelles n'est pas motivé.

Article R232-8

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Convocation et procédure pour la fixation des indemnités définitives en cas d'expropriation d'urgence

Résumé Lors d'une expropriation d'urgence, les parties sont convoquées pour fixer les indemnités finales, avec des délais pour présenter leurs documents et arguments.

En vue de la fixation des indemnités définitives, les parties, le commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, les personnes qui auraient été désignées en application de l'article R. 322-1 sont convoquées par le greffier, dans le délai d'un mois à compter du jugement fixant les indemnités provisionnelles, et quinze jours au moins à l'avance, à l'audience au cours de laquelle sont développés les éléments des mémoires et conclusions. Ceux-ci peuvent être présentés jusqu'au huitième jour précédant l'audience.

La procédure suivie est celle prévue aux articles R. 311-16, R. 311-20 et R. 311-21, sans qu'il y ait lieu, sauf décision expresse du juge, à un nouveau transport sur les lieux.