Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chapitre Ier : Juridiction de l'expropriation

Article R211-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Siège de la juridiction de l'expropriation

Résumé Le tribunal qui décide des expropriations se trouve au tribunal judiciaire principal du département, ou dans un autre tribunal choisi par le ministre de la justice si le premier n'existe pas.

La juridiction de l'expropriation mentionnée à l'article L. 211-1 a son siège auprès du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou, à défaut, du tribunal judiciaire désigné, dans ce département, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article R211-2

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Détermination du nombre de juges de l'expropriation et modalités de nomination

Résumé Le ministre décide combien de juges il y a pour les expropriations, et ils peuvent être virés par le président de la cour d'appel.

Le nombre des juges de l'expropriation dans un même département est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les juges et les magistrats appelés à les suppléer en cas d'absence ou d'empêchement sont choisis parmi les magistrats du siège du tribunal judiciaire mentionné à l'article R. 211-1.

Il peut être mis fin à leurs fonctions par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée des magistrats du siège de ce tribunal.

Article R211-3

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Coordination des tâches entre les juges de l'expropriation

Résumé Un vice-président coordonne le travail de trois juges dans un tribunal.

Lorsqu'ont été désignés au moins trois juges auprès d'un tribunal judiciaire, l'un d'entre eux, choisi parmi les vice-présidents de ce tribunal, assure la coordination des tâches entre les différents juges. Ce magistrat est désigné dans les conditions prévues à l'article L. 211-1.

Article R211-4

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Coordination des procédures d'expropriation sur plusieurs départements

Résumé Si une expropriation touche plusieurs départements, une seule cour peut tout gérer.

En vue de coordonner le déroulement des procédures, le premier président peut, même d'office, lorsque le périmètre d'une opération qui a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique unique s'étend sur plusieurs départements situés dans le ressort de la même cour d'appel, décider que l'ensemble des procédures auxquelles peut donner lieu cette opération relève de la compétence de la juridiction de l'expropriation de l'un seulement des départements dont il s'agit.

Article R211-5

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Organisation du greffe de la juridiction de l'expropriation

Résumé Un juge de l'expropriation a un greffier qui l'aide, et s'il est absent trop longtemps, un autre est désigné.

Le greffe de la juridiction de l'expropriation est le greffe du tribunal judiciaire auprès duquel cette juridiction a son siège.

Chaque juge est assisté d'un greffier désigné par le directeur de greffe et qui ne peut être suppléé dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas d'empêchement. Si cet empêchement dure plus de deux mois, le directeur de greffe désigne un remplaçant.

Article R211-6

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Application des dispositions de procédure civile en matière d'expropriation

Résumé Les règles de la justice civile s'appliquent aux expropriations, sauf si le code prévoit autre chose.

Les dispositions du livre Ier du code de procédure civile s'appliquent devant les juridictions de l'expropriation sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code.