Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chapitre II : Modalités d'évaluation de l'indemnité d'expropriation

Article R322-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation d'experts pour l'évaluation des indemnités d'expropriation

Résumé Si l'évaluation des indemnités d'expropriation est difficile, le juge peut demander de l'aide à un expert ou un notaire.

En vue de la détermination de la valeur d'immeubles et d'éléments immobiliers non transférables présentant des difficultés particulières d'évaluation, le juge peut désigner un expert par décision motivée ou se faire assister, lors de la visite des lieux, par un notaire ou un notaire honoraire désigné sur une liste établie pour l'ensemble du ressort de la cour d'appel par le premier président, sur proposition du conseil régional des notaires.

Il peut également, à titre exceptionnel, désigner une personne qui lui paraîtrait qualifiée pour l'éclairer en cas de difficultés d'ordre technique portant sur la détermination du montant des indemnités autres que celles mentionnées à l'alinéa qui précède.

Article R322-2

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Modalités d'évaluation de l'indemnité d'expropriation

Résumé Pour estimer la compensation en cas d'expropriation, on ajuste la valeur des biens en fonction des modifications et des coûts des travaux.

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 322-9 et pour tenir compte des modifications mentionnées au deuxième alinéa de cet article, l'évaluation retenue lors de la mutation de référence est majorée, s'il y a lieu, aux fins d'être comparée à l'estimation faite par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Lorsque les modifications mentionnées à l'alinéa qui précède ont affecté la consistance ou l'état matériel des biens et leur ont conféré une plus-value, la majoration applicable à l'évaluation retenue lors de la mutation de référence est égale soit au coût des travaux, soit au montant de la plus-value si celle-ci est supérieure au coût des travaux.

Les modifications survenues dans la consistance matérielle ou juridique, l'état ou la situation d'occupation des biens ainsi que, s'il y a lieu, le coût des travaux peuvent être établis par tous moyens de preuve.

Article R322-3

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Application des règles d'indemnisation lors de l'expropriation partielle

Résumé Lors d'une expropriation partielle, si l'estimation actuelle est plus élevée que l'évaluation précédente, les règles d'indemnisation spécifiques s'appliquent.

Lorsque l'expropriation ne porte que sur une partie des biens ayant fait l'objet de la mutation de référence, les dispositions de l'article L. 322-9 s'appliquent dès lors que l'estimation faite par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est supérieure à l'évaluation donnée à la totalité des biens lors de cette mutation ou à l'évaluation administrative des mêmes biens rendue définitive en vertu des lois fiscales.

Article R322-4

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Indemnisation partielle des biens expropriés

Résumé Si seulement une partie des biens a été mutée avant, l'indemnité est calculée pour cette partie.

Lorsque l'expropriation porte sur des biens dont une partie seulement a fait l'objet de la mutation de référence, les dispositions de l'article L. 322-9 s'appliquent à cette partie et l'indemnité principale correspondante fait l'objet d'une liquidation distincte.

Article R322-5

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Calcul de l'indemnité de remploi

Résumé Si vos biens étaient en vente avant une décision officielle, vous ne pourrez pas bénéficier de l'indemnité pour en acheter des nouveaux.

L'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l'indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l'acquisition de biens de remplacement.

Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique.

Article R322-6

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Suspension de la décision judiciaire en cas de locaux offerts en remplacement

Résumé Si on offre un local de remplacement, le juge peut attendre avant de décider s'ils sont équivalents, et sera repris par la partie la plus active.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-12, le juge peut surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'apprécier les conditions d'équivalence des locaux offerts par l'expropriant. Dans cette hypothèse, il est saisi à nouveau par la partie la plus diligente.