Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chapitre Ier : Droit de rétrocession

Article R421-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des anciens propriétaires sur la rétrocession

Résumé Si l'autorité veut vendre un bien, elle prévient les anciens propriétaires qui peuvent choisir de le récupérer ou non.

L'expropriant qui décide d'aliéner un ou plusieurs immeubles susceptibles de donner lieu à l'exercice du droit de rétrocession, défini à l'article L. 421-1, informe de sa décision les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel et les invite à opter entre l'exercice immédiat de leur droit de rétrocession et la renonciation à ce droit.

Article R421-2

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Notification de la mise en vente ou en location après expropriation

Résumé On doit avertir les anciens propriétaires de la vente ou location de leurs terres par lettre recommandée, et si la lettre n'est pas reçue, on recommence par une autre méthode.

Lorsque l'identité et le domicile des anciens propriétaires ou de leurs ayants droit à titre universel sont connus, la décision de mise en vente ou en location leur est notifiée individuellement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si celle-ci n'a pas touché son destinataire dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, il y est procédé à nouveau par voie de signification.

La notification contient la désignation sommaire des parcelles.

Article R421-3

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Délai de réponse pour l'exercice du droit de rétrocession

Résumé Les anciens propriétaires doivent répondre dans les deux mois, sinon ils perdent leur droit de récupérer le bien.

Les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel mentionnés à l'article R. 421-1 ont un délai de deux mois, à compter de la date de l'avis de réception de la notification ou de la date de la signification, pour faire connaître leur décision et indiquer, selon le cas, le montant du prix ou du loyer qu'ils sont disposés à accepter.

Le défaut de réponse dans le délai indiqué vaut renonciation à l'exercice du droit défini à l'article L. 421-1. Cette conséquence est obligatoirement mentionnée dans la notification.

Article R421-4

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Obligations de publicité en cas d'expropriation

Résumé L'expropriant doit avertir les anciens propriétaires et leurs héritiers de la vente des biens en affichant un avis dans les communes et un journal, sinon ils perdront leurs droits.

Lorsque l'identité ou le domicile des anciens propriétaires ou de leurs ayants droit à titre universel sont inconnus, l'expropriant publie un avis par voie d'affiches dans chacune des communes où sont situés les biens qu'il a décidé de vendre ou de louer.

Cet avis, qui désigne les parcelles concernées, informe que la vente ou la location sera, en principe, consentie par priorité aux anciens propriétaires expropriés ou à leurs ayants droit à titre universel qui en feront la demande à l'expropriant. Les affiches et l'avis comportent obligatoirement la mention de la déchéance que les personnes intéressées s'exposent à encourir à l'expiration du délai prévu à l'article R. 421-5.

L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire de chaque commune concernée.

Le même avis est inséré dans un des journaux publiés dans le département par les soins de l'expropriant.

Article R421-5

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Déchéance du droit de rétrocession après notification publique

Résumé Si vous voulez reprendre un bien exproprié, vous devez le dire dans les trois mois après l'annonce, sinon vous perdez ce droit.

Les personnes qui désirent exercer le droit défini à l'article L. 421-1 sont tenues, à peine de déchéance, de le déclarer à l'expropriant dans le délai de trois mois à compter de l'accomplissement de la plus récente en date des deux mesures de publicité prévues à l'article R. 421-4. Leur déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix ou du loyer qu'elles sont disposées à accepter.

Article R421-6

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Compétence du tribunal judiciaire et délai de recours pour le droit de rétrocession

Résumé Si vous n'êtes pas d'accord avec la décision de ne pas vous rendre votre bien exproprié, vous avez deux mois pour aller devant le tribunal.

Le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des litiges nés de la mise en œuvre du droit prévu à l'article L. 421-1, lorsque la contestation porte sur le droit du réclamant.

Le recours est introduit, à peine de déchéance, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision administrative de rejet.

Article R421-7

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Compétence du juge de l'expropriation pour les litiges relatifs au droit de rétrocession

Résumé Le juge peut trancher les désaccords sur le prix ou le loyer lorsque les anciens propriétaires demandent à récupérer leurs biens.

Le juge de l'expropriation est compétent pour connaître des litiges nés de la mise en œuvre du droit prévu à l'article L. 421-1, lorsque la contestation porte sur le prix ou sur le loyer.

La demande est formée, instruite et jugée conformément aux dispositions du titre Ier du livre III.

La notification à l'expropriant par le bénéficiaire du droit de rétrocession ou du droit de priorité du prix qu'il offre de payer se substitue aux offres de l'expropriant.

Article R421-8

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Notification des expropriations par l'État

Résumé L'État utilise le directeur des finances pour envoyer les notifications d'expropriation.

En ce qui concerne les biens expropriés par l'Etat, les notifications prévues au présent chapitre sont faites par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.