Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Section 4 : Fixation des indemnités

Article R311-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation judiciaire des indemnités en cas de désaccord

Résumé Si les parties ne s'entendent pas sur l'indemnisation, le juge tranche.

Si, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter du transport sur les lieux, l'expropriant et l'exproprié sont toujours en désaccord sur les conditions de l'indemnisation, le juge statue.

Article R311-22

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Fixation des indemnités en l'absence de mémoire en réponse

Résumé Le juge décide du montant de l'indemnité en fonction des demandes des parties. Si quelqu'un ne répond pas à temps, il est considéré comme d'accord avec l'offre de l'autre partie. Si l'exproprié ne répond pas, le juge décide avec les informations qu'il a.

Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant.

Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l'article R. 311-11, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit de l'expropriant, et à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié.

Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose.

Article R311-23

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Procédure accélérée pour les difficultés d'exécution des décisions d'indemnisation

Résumé Si une décision d'indemnisation pose problème, le juge décide vite et les parties ont besoin d'un avocat.

Lorsqu'il s'agit de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en application du présent livre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l'expropriation qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Les parties sont tenues de constituer avocat dans les conditions de l'article R. 311-9.