Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Section 4 : Opérations intéressant la sauvegarde des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales

Article R122-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de l'utilité publique pour des opérations sensibles

Résumé Pour des opérations liées à la sécurité nationale, l'utilité publique est déclarée par décret après avis d'une commission.

L'utilité publique des opérations mentionnées à l'article L. 122-4 est déclarée par décret, pris sur l'avis conforme d'une commission.

Article R122-5

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Examen des opérations par la commission pour la sauvegarde des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales

Résumé Une commission examine des projets d'expropriation importants pour la défense ou la sécurité du pays.

Placée auprès du Premier ministre, la commission mentionnée à l'article R. 122-4 examine, en vue de leur déclaration d'utilité publique, les opérations poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique par les services publics relevant soit du ministre de la défense, soit du ministre de l'intérieur ou placés sous leur tutelle, ainsi que leurs servitudes associées, et qui :

-sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;

-ou bénéficient de la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale au titre de l'article L. 2391-1 du code de la défense ;

-ou bénéficient de la qualification d'opération sensible intéressant la sécurité nationale au titre de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure.

Article R122-6

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Composition de la commission pour la déclaration d'utilité publique en matière de défense et de sécurité nationale

Résumé Cet article explique qui fait partie de la commission qui décide si des opérations sont nécessaires pour la défense et la sécurité nationale.

I. – La commission mentionnée à l'article R. 122-4 comprend :

1° Un président ou son suppléant, choisis parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;

2° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;

3° Un représentant du ministre de la défense ;

3° bis Un représentant du ministre de l'intérieur ;

4° Le directeur général des finances publiques ou, à défaut, le directeur de l'immobilier de l'Etat.

II. - Le président et son suppléant sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de deux ans renouvelable.

Article R122-7

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Dispositions relatives à l'établissement du rapport sur l'utilité publique pour les opérations de sauvegarde des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales

Résumé Ce texte parle de la rédaction du rapport sur l'utilité publique pour des opérations liées à la défense ou la sécurité, avec des observations du service concerné, des experts consultés et le président qui décide en cas d'égalité.

Le rapport sur l'utilité publique d'une opération mentionnée à l'article R. 122-5 est établi par le service intéressé qui est admis à présenter des observations orales complémentaires.

La commission peut également recueillir l'avis de toutes personnes qualifiées en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions. Ces personnes sont convoquées par les soins du président.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article R122-8

Lorsqu'il est décidé de procéder à une enquête préalable à une déclaration d'utilité publique portant sur une opération définie à l'article L. 122-4, elle s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence.