Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article L21-1

Jamais entré en vigueur

Créé le 14 avril 1977 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cession et concession temporaire des immeubles expropriés

Résumé. Les terrains expropriés pour des projets d'habitation, d'urbanisme, de pollution ou autres peuvent être vendus ou loués à des particuliers ou collectivités sous conditions.

Peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement à des personnes de droit privé ou de droit public et sous condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de cession ou de concession temporaire :

1° Les immeubles expropriés en vue de la construction d'ensembles immobiliers à usage d'habitation avec leurs installations annexes ou en vue de la création de lotissements destinés à l'habitation ou à l'industrie ;

2° Les immeubles expropriés en vue :

-de l'aménagement progressif et suivant des plans d'ensemble des zones affectées à l'habitation ou à des activités par des projets d'aménagement, des plans d'urbanisme approuvés ou par des plans d'occupation des sols rendus publics ou approuvés ;

-d'opérations dans les zones d'aménagement concerté prévues à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme ;

-d'opérations de résorption de l'habitat insalubre ainsi que d'opérations régies par les articles 25 et 26 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 ;

2° bis Les immeubles en état manifeste d'abandon expropriés en application de l'article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales, les immeubles expropriés et situés dans un ensemble immobilier faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation ou pour lesquels l'état de carence a été déclaré en application de l'article L. 615-6 du même code, les immeubles expropriés en vue de leur restauration en application de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme ;

3° Les immeubles expropriés en vue de l'épuration des eaux provenant d'un établissement industriel, commercial, artisanal ou agricole et, d'une façon générale, les immeubles expropriés en vue d'éviter la pollution des eaux par des déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects de matières de cet établissement, lorsque ce résultat ne peut être obtenu que par des travaux s'étendant en dehors de l'établissement ;

4° Les immeubles expropriés compris dans le plan d'aménagement touristique ou sportif des abords d'un plan d'eau créé ou aménagé par l'Etat, les départements, les communes, les associations foncières ou les groupements de ces collectivités ainsi que leurs concessionnaires ;

5° Dans les périmètres de protection et de reconstitution forestières créés en application des articles L133-1 à L133-3 et L133-8 du nouveau code forestier et dans les périmètres de restauration des terrains en montagne créés en application de l'article L. 424-1 du code forestier, les immeubles expropriés en application de ces dispositions. Les catégories de personnes auxquelles ces immeubles pourront être cédés de gré à gré sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour ces cessions de gré à gré, une priorité sera accordée aux anciens propriétaires expropriés et à leurs ascendants et, en cas de refus de leur part, aux collectivités locales.

Les propriétaires ayant cédé leur terrain à l'amiable et leurs descendants bénéficient de la même priorité que les propriétaires expropriés ;

6° Les immeubles expropriés pour la constitution de réserves foncières lorsque la cession ou la concession temporaire de ces immeubles est faite en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée conformément aux dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'urbanisme ou de l'article 13 (2ème alinéa) de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 ;

7° Les immeubles expropriés en vue de l'aménagement et de l'exploitation d'installations d'élimination ou de traitement des déchets ;

8° Les immeubles expropriés par l'établissement public créé par l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme en vue de la création, l'extension, la transformation ou la reconversion des espaces commerciaux et artisanaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2014-173 du 21 février 2014art. 26

En résumé. L'article ajoute une nouvelle catégorie d'immeubles expropriés pouvant être cédés, ceux destinés à la création, extension, transformation ou reconversion des espaces commerciaux et artisanaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, remplaçant les zones urbaines sensibles.

Peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement

1° Les immeubles expropriés en vue de la construction d'ensembles

2° Les immeubles expropriés en vue :

\-de l'aménagement progressif et suivant des plans d'ensemble des zones

\-d'opérations dans les zones d'aménagement concerté prévues à l'article L.

\-d'opérations de résorption de l'habitat insalubre ainsi que d'opérations régies

2° bis Les immeubles en état manifeste d'abandon expropriés en

3° Les immeubles expropriés en vue de l'épuration des eaux

4° Les immeubles expropriés compris dans le plan d'aménagement touristique

5° Dans les périmètres de protection et de reconstitution forestières

Les propriétaires ayant cédé leur terrain à l'amiable et leurs

6° Les immeubles expropriés pour la constitution de réserves foncières

7° Les immeubles expropriés en vue de l'aménagement et de

8° Les immeubles expropriés par l'établissement public créé par l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme en vue de la création, l'extension, la transformation ou la reconversion des espaces commerciaux et artisanaux dans les quartiers prioritairesde la politique de la ville.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au mercredi 31 décembre 2014

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle catégorie d'immeubles expropriés (point 8) qui peuvent être cédés ou concédés temporairement, spécifiquement pour la création, extension, transformation ou reconversion des espaces commerciaux et artisanaux dans les zones urbaines sensibles.

Peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement

1° Les immeubles expropriés en vue de la construction d'ensembles

2° Les immeubles expropriés en vue :

\-de l'aménagement progressif et suivant des plans d'ensemble des zones

\-d'opérations dans les zones d'aménagement concerté prévues à l'article L.

\-d'opérations de résorption de l'habitat insalubre ainsi que d'opérations régies

2° bis Les immeubles en état manifeste d'abandon expropriés en

3° Les immeubles expropriés en vue de l'épuration des eaux

4° Les immeubles expropriés compris dans le plan d'aménagement touristique

5° Dans les périmètres de protection et de reconstitution forestières

Les propriétaires ayant cédé leur terrain à l'amiable et leurs

6° Les immeubles expropriés pour la constitution de réserves foncières

7° Les immeubles expropriés en vue de l'aménagement et de

8° Les immeubles expropriés par l'établissement public créé par l'article

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au samedi 30 juin 2012

En résumé. La nouvelle version met à jour les références légales pour les périmètres de protection et de reconstitution forestières, passant du code forestier ancien (article L. 321-6) au nouveau code forestier (articles L133-1 à L133-8).

Peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement

1° Les immeubles expropriés en vue de la construction d'ensembles

2° Les immeubles expropriés en vue :

\-de l'aménagement progressif et suivant des plans d'ensemble des zones

\-d'opérations dans les zones d'aménagement concerté prévues à l'

article L. 311-1 du code de l'urbanisme ;

\-d'opérations de résorption de l'habitat insalubre ainsi que d'opérations régies par les articles 25 et 26 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 ;

2° bis Les immeubles en état manifeste d'abandon expropriés en

article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales

, les immeubles expropriés et situés dans un ensemble immobilier

article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation ou pour lesquels l'état de carence a été déclaré en application de l'

article L. 615-6 du même code

, les immeubles expropriés en vue de leur restauration en

article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme ;

3° Les immeubles expropriés en vue de l'épuration des eaux

4° Les immeubles expropriés compris dans le plan d'aménagement touristique

5° Dans les périmètres de protection et de reconstitution forestières créés en application des articles L133-1 à L133-3 et L133-8 du nouveau code forestier et dans les périmètres de restauration des terrains en montagne créés en application de l'

article L. 424-1 du code forestier

, les immeubles expropriés en application de ces dispositions. Les

Les propriétaires ayant cédé leur terrain à l'amiable et leurs

6° Les immeubles expropriés pour la constitution de réserves foncières lorsque la cession ou la concession temporaire de ces immeubles est faite en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée conformément aux dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'urbanisme ou de l'article 13 (2ème alinéa) de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 ;

7° Les immeubles expropriés en vue de l'aménagement et de

8° Les immeubles expropriés par l'établissement public créé par l'

article L. 325-1 du code de l'urbanisme en vue de la création, l'extension, la transformation ou la reconversion des espaces commerciaux et artisanaux dans les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'

article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au samedi 30 juin 2012

En résumé. La nouvelle version ajoute des conditions spécifiques pour les immeubles expropriés en état de carence et modifie la procédure de cession pour les périmètres forestiers.

Peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement

1° Les immeubles expropriés en vue de la construction d'ensembles

2° Les immeubles expropriés en vue :

\-de l'aménagement progressif et suivant des plans d'ensemble des zones affectées à l'habitation ou à des activités par des projets d'aménagement, des plans d'urbanisme approuvés ou par des plans d'occupation des sols rendus publics ou approuvés ;

\-d'opérations dans les zones d'aménagement concerté prévues à l'

article L. 311-1 du code de l'urbanisme

;

\-d'opérations de résorption de l'habitat insalubre ainsi que d'opérations régies par les articles

25

et

26

de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 ;

2° bis Les immeubles en état manifeste d'abandon expropriés en

article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales

, les immeubles expropriés et situés dans un ensemble immobilier

article L. 615-1 du code de la construction et de

ou pour lesquels l'état de carence a été déclaré en application de l'

article L. 615-6 du même code

, les immeubles expropriés en vue de leur restauration en

article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme

;

3° Les immeubles expropriés en vue de l'épuration des eaux

4° Les immeubles expropriés compris dans le plan d'aménagement touristique

5° Dans les périmètres de protection et de reconstitution forestières

article L. 321-6 du code forestier

et dans les périmètres de restauration des terrains en montagne

article L. 424-1 du code forestier

, les immeubles expropriés en application de ces dispositions. Les catégories de personnes auxquelles ces immeubles pourront être cédés de gré à gré sont fixées par décret en Conseild'Etat. Pour ces cessions de gré à gré, une priorité sera accordée aux anciens propriétaires expropriés et à leurs ascendants et, en cas de refus de leur part, aux collectivités locales.

Les propriétaires ayant cédé leur terrain à l'amiable et leurs descendants bénéficient de la même priorité que les propriétaires expropriés ;

6° Les immeubles expropriés pour la constitution de réserves foncières

L. 221-1

et

L. 221-2

du code de l'urbanisme ou de l'article 13 (2ème alinéa)

7° Les immeubles expropriés en vue de l'aménagement et de

8° Les immeubles expropriés par l'établissement public créé par l'

article L. 325-1 du code de l'urbanisme

en vue de la création, l'extension, la transformation ou la

article 42

de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au vendredi 1 août 2003

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle catégorie d'immeubles expropriés (2° bis) concernant les immeubles en état manifeste d'abandon, ceux faisant l'objet d'un plan de sauvegarde, et ceux destinés à la restauration.

Peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement

1° Les immeubles expropriés en vue de la construction d'ensembles

2° Les immeubles expropriés en vue :

\- de l'aménagement progressif et suivant des plans d'ensemble des

\- d'opérations dans les zones d'aménagement concerté prévues à l'

article L. 311-1 du code de l'urbanisme

;

\- d'opérations de résorption de l'habitat insalubre ainsi que d'opérations

25

et

26

de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 ;

2° bis Les immeubles en état manifeste d'abandon expropriés en application de l'

article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales

, les immeubles expropriés et situés dans un ensemble immobilier faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'

article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation

, les immeubles expropriés en vue de leur restauration en application de l'

article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme

;

3° Les immeubles expropriés en vue de l'épuration des eaux

4° Les immeubles expropriés compris dans le plan d'aménagement touristique

5° Dans les périmètres de protection et de reconstitution forestières

article L. 321-6 du code forestier

et dans les périmètres de restauration des terrains en montagne

article L. 424-1 du code forestier

, les immeubles expropriés en application de ces dispositions. Les

Les propriétaires ayant cédés leur terrain à l'amiable et leurs

6° Les immeubles expropriés pour la constitution de réserves foncières

L. 221-1

et

L. 221-2

du code de l'urbanisme ou de l'article 13 (2ème alinéa)

7° Les immeubles expropriés en vue de l'aménagement et de

8° Les immeubles expropriés par l'établissement public créé par l'

article L. 325-1 du code de l'urbanisme

en vue de la création, l'extension, la transformation ou la

article 42

de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation

En vigueur du vendredi 15 novembre 1996 au mercredi 13 décembre 2000

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle catégorie d'immeubles expropriés pouvant être cédés, ceux destinés à l'aménagement et à l'exploitation d'installations d'élimination ou de traitement des déchets.

Peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement

1° Les immeubles expropriés en vue de la construction d'ensembles immobiliers à usage d'habitation avec leurs installations annexes ou en vue de la création de lotissements destinés à l'habitation ou à l'industrie ;

2° Les immeubles expropriés en vue :

\- de l'aménagement progressif et suivant des plans d'ensemble des

\- d'opérations dans les zones d'aménagement concerté prévues à l'

article L. 311-1 du code de l'urbanisme

;

\- d'opérations de résorption de l'habitat insalubre ainsi que d'opérations régies par les articles 25 et 26 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970;3° Les immeubles expropriés en vue de l'épuration des eaux provenant d'un établissement industriel, commercial, artisanal ou agricole et, d'une façon générale, les immeubles expropriés en vue d'éviter la pollution des eaux par des déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects de matières de cet établissement, lorsque ce résultat ne peut être obtenu que par des travaux s'étendant en dehors de l'établissement ;

4° Les immeubles expropriés compris dans le plan d'aménagement touristique ou sportif des abords d'un plan d'eau créé ou aménagé par l'Etat, les départements, les communes, les associations foncières ou les groupements de ces collectivités ainsi que leurs concessionnaires ;

5° Dans les périmètres de protection et de reconstitution forestières créés en application de l'

article L. 321-6 du code forestier

et dans les périmètres de restauration des terrains en montagne

article L. 424-1 du code forestier

, les immeubles expropriés en application de ces dispositions. Les

Les propriétaires ayant cédés leur terrain à l'amiable et leurs

6° Les immeubles expropriés pour la constitution de réserves foncières lorsque la cession ou la concession temporaire de ces immeubles est faite en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée conformément aux dispositions des articles

L. 221-1

et

L. 221-2

du code de l'urbanisme ou de l'article 13 (2ème alinéa) de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970; 7°Les immeubles expropriés en vue de l'aménagement et de l'exploitation d'installations d'élimination ou de traitement des déchets ;

8° Les immeubles expropriés par l'établissement public créé par l'

article L. 325-1 du code de l'urbanisme

en vue de la création, l'extension, la transformation ou la reconversion des espaces commerciaux et artisanaux dans les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'

article 42

de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

En vigueur du mardi 14 juillet 1992 au jeudi 14 novembre 1996

En résumé. Un nouvel article a été ajouté pour permettre la cession ou concession temporaire des immeubles expropriés en vue de l'aménagement et du traitement des déchets.

Peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement

1\. Les immeubles expropriés en vue de la construction d'ensembles

2\. Les immeubles expropriés en vue :

\- de l'aménagement progressif et suivant des plans d'ensemble des

\- d'opérations dans les zones d'aménagement concerté prévues à l'

article L. 311-1 du code de l'urbanisme

;

\- d'opérations de résorption de l'habitat insalubre ainsi que d'opérations

3\. Les immeubles expropriés en vue de l'épuration des eaux

4\. Les immeubles expropriés compris dans le plan d'aménagement touristique

5\. Dans les périmètres de protection et de reconstitution forestières

article L. 321-6 du code forestier

et dans les périmètres de restauration des terrains en montagne

article L. 424-1 du code forestier

, les immeubles expropriés en application de ces dispositions. Les

Les propriétaires ayant cédés leur terrain à l'amiable et leurs

6\. Les immeubles expropriés pour la constitution de réserves foncières

L. 221-1

et

L. 221-2

du code de l'urbanisme ou de l'article 13 (2ème alinéa)

" 7°. - Les immeubles expropriés en vue de l'aménagement et de l'exploitation d'installations d'élimination ou de traitement des déchets. "

En vigueur du jeudi 5 décembre 1985 au lundi 13 juillet 1992

En résumé. La modification principale concerne les périmètres de protection et de reconstitution forestières, qui sont désormais définis par référence aux articles du code forestier plutôt que par la loi de 1966.

Peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement

1\. Les immeubles expropriés en vue de la construction d'ensembles

2\. Les immeubles expropriés en vue :

\- de l'aménagement progressif et suivant des plans d'ensemble des

\- d'opérations dans les zones d'aménagement concerté prévues à l'

article L. 311-1 du code de l'urbanisme

;

\- d'opérations de résorption de l'habitat insalubre ainsi que d'opérations

3\. Les immeubles expropriés en vue de l'épuration des eaux

4\. Les immeubles expropriés compris dans le plan d'aménagement touristique

5\. Dans les périmètres de protection et de reconstitution forestières créés en application del'article L. 321-6 du code forestier et dansles périmètres de restauration des terrainsen montagne créés en application del'article L. 424-1du code forestier , les immeubles expropriés en applicationde ces dispositions. Les catégories de personnes auxquelles ces immeubles pourront être cédés de gré à gré sont fixées par règlement d'administration publique. Pour ces cessions de gré à gré, une priorité sera accordée aux anciens propriétaires expropriés et à leurs ascendants et, en cas de refus de leur part, aux collectivités locales.

Les propriétaires ayant cédés leur terrain à l'amiable et leurs

6\. Les immeubles expropriés pour la constitution de réserves foncières

L. 221-1

et

L. 221-2

du code de l'urbanisme ou de l'article 13 (2ème alinéa)

En vigueur du jeudi 14 avril 1977 au mercredi 4 décembre 1985

Peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement à des personnes de droit privé ou de droit public et sous condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de cession ou de concession temporaire :

1. Les immeubles expropriés en vue de la construction d'ensembles immobiliers à usage d'habitation avec leurs installations annexes ou en vue de la création de lotissements destinés à l'habitation ou à l'industrie ;

2. Les immeubles expropriés en vue :

- de l'aménagement progressif et suivant des plans d'ensemble des zones affectées à l'habitation ou à des activités par des projets d'aménagement, des plans d'urbanisme approuvés ou par des plans d'occupation des sols rendus publics ou approuvés ;

- d'opérations dans les zones d'aménagement concerté prévues à l'

article L. 311-1 du code de l'urbanisme

;

- d'opérations de résorption de l'habitat insalubre ainsi que d'opérations régies par les articles 25 et 26 de la loi n. 70-612 du 10 juillet 1970.

3. Les immeubles expropriés en vue de l'épuration des eaux provenant d'un établissement industriel, commercial, artisanal ou agricole et, d'une façon générale, les immeubles expropriés en vue d'éviter la pollution des eaux par des déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects de matières de cet établissement, lorsque ce résultat ne peut être obtenu que par des travaux s'étendant en dehors de l'établissement ;

4. Les immeubles expropriés compris dans le plan d'aménagement touristique ou sportif des abords d'un plan d'eau créé ou aménagé par l'Etat, les départements, les communes, les associations foncières ou les groupements de ces collectivités ainsi que leurs concessionnaires ;

5. Dans les périmètres de protection et de reconstitution forestière visés à l'article 2 de la loi n. 66-505 du 12 juillet 1966, les immeubles expropriés en application dudit article, lorsque l'aménagement et l'équipement du périmètre comportent la mise en culture ou l'affectation à l'habitation de certains terrains. Les catégories de personnes auxquelles ces immeubles pourront être cédés de gré à gré sont fixées par règlement d'administration publique. Pour ces cessions de gré à gré, une priorité sera accordée aux anciens propriétaires expropriés et à leurs ascendants et, en cas de refus de leur part, aux collectivités locales.

Les propriétaires ayant cédés leur terrain à l'amiable et leurs descendants bénéficient de la même priorité que les propriétaires expropriés ;

6. Les immeubles expropriés pour la constitution de réserves foncières lorsque la cession ou la concession temporaire de ces immeubles est faite en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée conformément aux dispositions des articles

L. 221-1

et

L. 221-2

du code de l'urbanisme ou de l'article 13 (2ème alinéa) de la loi n. 70-612 du 10 juillet 1970.